ARTICLE 802 PUBLICATIONS D'ACTES. Dons et legs consentis à l'Etat et aux établissements
publics nationaux. I. - Actes soumis à publication. - Arrêt de renonciation
et procès-verbal de restitution. Une note publiée au B.O.E.D. (1969 - 10623) a
pour objet le régime fiscal et hypothécaire applicable aux
restitutions des libéralités consenties à l'Etat
et aux établissements publics nationaux consécutives à
la renonciation des services et établissements bénéficiaires.
Cette note souligne que le titre de la mutation qu'opère
la restitution réside, non dans le procès-verbal de restitution,
mais dans l'arrêté interministériel qui constate la
renonciation (v. B.O.E.D. 1968 - 10401 annexe n° I, art. R 30 et R
32). Néanmoins, par mesure de simplification, il a été
décidé que la publication porterait simultanément
sur l'arrêté de renonciation et sur le procès-verbal
de restitution, ce dernier document devant contenir, outre une évaluation
des immeubles restitués, tous les éléments exigés
pour l'accomplissement de la formalité. En outre, porte la même note, « en raison
du caractère unilatéral et forcé de la restitution
» la taxe ne sera pas perçue. Mais, est-il précisé,
« la gratuité ne saurait concerner les salaires dus au conservateur
des hypothèques, qui doivent être acquittés, en toute
hypothèse, par le service ou établissement renonçant
». Les dispositions qui précèdent ne peuvent
être appliquées lorsque l'arrêté interministériel
de renonciation n'est pas suivi de la signature du procès-verbal
de restitution parce que le bénéficiaire de celle-ci est
inconnu ou inactif ou encore parce qu'il refuse de prendre possession
des biens. Dans ce cas, l'arrêté de renonciation n'est publié
qu'en même temps que les actes ultérieurs constatant la vente
des immeubles. Ces actes de vente sont, comme le précise la note,
soumis au droit fiscal commun. Mais l'arrêté de renonciation
bénéficie, semble-t-il, de la dispense de taxe dans les
mêmes conditions que lorsqu'il est publié en même temps
que le procès-verbal de restitution. Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 1911.
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