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ARTICLE 802

PUBLICATIONS D'ACTES.
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Dons et legs consentis à l'Etat et aux établissements publics nationaux.
Renonciation. - Restitution aux disposants :

I. - Actes soumis à publication. - Arrêt de renonciation et procès-verbal de restitution.
II. - Exemption de taxe.

Une note publiée au B.O.E.D. (1969 - 10623) a pour objet le régime fiscal et hypothécaire applicable aux restitutions des libéralités consenties à l'Etat et aux établissements publics nationaux consécutives à la renonciation des services et établissements bénéficiaires.

Cette note souligne que le titre de la mutation qu'opère la restitution réside, non dans le procès-verbal de restitution, mais dans l'arrêté interministériel qui constate la renonciation (v. B.O.E.D. 1968 - 10401 annexe n° I, art. R 30 et R 32). Néanmoins, par mesure de simplification, il a été décidé que la publication porterait simultanément sur l'arrêté de renonciation et sur le procès-verbal de restitution, ce dernier document devant contenir, outre une évaluation des immeubles restitués, tous les éléments exigés pour l'accomplissement de la formalité.

En outre, porte la même note, « en raison du caractère unilatéral et forcé de la restitution » la taxe ne sera pas perçue. Mais, est-il précisé, « la gratuité ne saurait concerner les salaires dus au conservateur des hypothèques, qui doivent être acquittés, en toute hypothèse, par le service ou établissement renonçant ».

Les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées lorsque l'arrêté interministériel de renonciation n'est pas suivi de la signature du procès-verbal de restitution parce que le bénéficiaire de celle-ci est inconnu ou inactif ou encore parce qu'il refuse de prendre possession des biens. Dans ce cas, l'arrêté de renonciation n'est publié qu'en même temps que les actes ultérieurs constatant la vente des immeubles. Ces actes de vente sont, comme le précise la note, soumis au droit fiscal commun. Mais l'arrêté de renonciation bénéficie, semble-t-il, de la dispense de taxe dans les mêmes conditions que lorsqu'il est publié en même temps que le procès-verbal de restitution.

Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 1911.