ARTICLE 806 PUBLICITE FONCIERE Refus du dépôt. TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Restitution. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE Le Tribunal de Grande Instance du Havre a rendu, le 10
décembre 1969, un jugement en matière de restitution de
la taxe de publicité foncière. Les faits de la cause, brièvement résumés,
sont les suivants : Pour la garantie d'une même créance, deux
inscriptions hypothécaires ont été prises, l'une
à la conservation de Q..., le 8 mai 1968 ; l'autre à la
conservation de H..., le 9 mai 1968. Le bordereau de cette dernière inscription n'était
accompagné d'aucune ensuite au notaire la taxe et les salaires
exigibles qui lui ont été immédiatement envoyés.
Or, la taxe avait déjà été
payée sur l'inscription requise à la conservation de Q...,
de sorte que les intéressés auraient pu se dispenser de
la verser à nouveau à la conservation de H... en justifiant
du paiement déjà fait à la première conservation
au moyen d'un duplicata de quittance. Le notaire a alors sollicité la restitution de
la taxe versée à la conservation de H..., mais le Directeur
a rejeté sa demande par application de l'article 847 du Code Général
des Impôts aux termes duquel la taxe de publicité foncière
n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur. A la suite de ce refus, les intéressés
ont porté leur demande devant le Tribunal, en faisant valoir que
le conservateur de H... aurait dû refuser le dépôt
du bordereau de l'inscription qui n'était pas accompagné
du versement de la taxe ; que s'il avait opposé ce refus, le notaire
aurait alors, en renvoyant les pièces au conservateur, fait état
de la taxe déjà perçue à Q... et que c'est
cette erreur du conservateur qui est la cause de l'indue perception faite
à la conservation de H... Cette argumentation n'a pas été accueillie
par le Tribunal, qui a débouté les demandeurs. La décision
est ainsi motivée : Sur le premier moyen : « Attendu que l'article 847 du Code Général
des Impôts dispose : « La taxe de publicité foncière
est payée d'avance par le requérant, sous peine de refus
du dépôt. Elle n'est pas restituable, sauf en cas erreur
du conservateur » ; « Attendu que les demandeurs soutiennent qu'en acceptant le dépôt le 9 mai 1968, alors que la taxe n'était pas encore payée, le conservateur des Hypothèques de H... a contrevenu à ce texte et a commis une erreur ; que s'il avait respecté l'article 847, il aurait dû refuser le dépôt et renvoyer les pièces à Maître X..., lequel aurait certainement éludé cette taxe en faisant état, lors du nouvel envoi des pièces, de la taxe déjà perçue à Q... ; « Attendu que la règle du paiement préalable de la taxe était, dès avant la mise en vigueur de l'article 847 du Code Général des Impôts, prévue par l'article 27 de la loi du 21 Ventôse, An VII, et que sous l'empire de cette loi, la jurisprudence et la doctrine admettaient que cette règle n'était pas édictée dans l'intérêt des tiers, mais dans celui du Trésor Public, envers lequel le conservateur est responsable ; que la même solution doit prévaloir en l'état de l'article 847 du Code Général des Impôts, dont la rédaction est encore plus décisive, puisqu'elle n'assortit l'obligation de payer d'avance la taxe que d'une seule sanction, le refus du dépôt ; que les époux M... ne sont pas fondés à se plaindre de ce qu'aucun refus ne leur ait été opposé par le conservateur, qui, en acceptant leur dépôt avant le paiement de la taxe, a servi leurs intérêts, permettant aux créanciers d'être immédiatement garantis et par voie de conséquence aux emprunteurs d'entrer plus rapidement en possession des fonds ; «Attendu sans doute qu'une erreur est à
l'origine de la double perception des droits, puisque l'article 846 du
Code Général des Impôts dispose que « s'il y
a lieu à publicité du même acte... dans plusieurs
bureaux, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau
où la publicité est requise en premier lieu et il n'est
payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur
» ; « Attendu que ce texte met à cette dispense
de paiement d'une deuxième taxe les conditions suivantes : « 1° Que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux ; « 2° Que la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représentée ; « Que le texte ajoute : « A défaut, la taxe perçue une nouvelle fois « ne serait pas restituable » ; « Attendu qu'il échet de constater qu'en adressant réquisition au conservateur de H..., Maître X... n'a pas fait connaître qu'une inscription avait été requise au bureau de Q... et n'a pas joint la quittance constatant le paiement de la taxe à ce bureau ; « Que l'erreur n'est donc pas celle du conservateur
de H... et qu'elle ne saurait en conséquence entraîner la
restitution des droits perçus ». Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1882, 1886
et 1888.
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