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ARTICLE 807

PUBLICITE FONCIERE

Certification d'identité.
Certification au vu d'un extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date.
Impossibilité de substituer à l'extrait d'acte de naissance une fiche d'état civil.

(Rép. Min. Agric., 7 février 1970)

Question. - M. Emile Didier signale à M. le Ministre de l'Agriculture que les services relevant de son ministère (Génie Rural) exigent, en vertu du décret n° 58-935 du 6 octobre 1958, des extraits d'actes de l'état civil délivrés sans frais, alors que, dans le cadre du décret du 16 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives, ces extraits pourraient être remplacés par des fiches d'état civil établies, soit par les services précités, soit par les mairies du domicile des intéressés, lesdites fiches comportant, en fait, les mêmes renseignements que les extraits en cause. Il lui demande s'il entend faire appliquer ces mesures de simplification aussi largement que possible.

Réponse. - La désignation des propriétaires compris à l'intérieur du périmètre de remembrement doit être faite conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. En application de ce texte, tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques - et le procès-verbal du remembrement est soumis à cette publicité - doit contenir les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. Ces indications doivent être certifiées par une autorité administrative sur le vu d'un extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte, ainsi que le prescrit l'article 81 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et non le décret du 6 octobre 1958 auquel se réfère l'honorable parlementaire et dont l'objet concerne les droits de délivrance des actes de l'état civil. Une telle exigence répond au souci manifesté par les services du ministère de l'Economie et des Finances compétents en matière de publicité foncière, le fichier immobilier devant être établi sur la base d'éléments d'identification absolument certains (J.O. 7 février 1970, Déb. Ass. Nat., p. 303 et 304).

Observations. - La réponse ministérielle qui précède ne vise que les procès-verbaux de remembrements ruraux. Mais elle est applicable, par identité de motifs, à tous les actes sujets à publicité. V., en ce sens : Rép. Min. Justice, 13 février 1958, Bull. A.M.C., art. 386.

Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 489 A b IV (feuilles vertes).