ARTICLE 808 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Exemptions. - Mentions en marge des inscriptions. (Rép. Min. Econ. et Fin., 14 mars 1970) Question - M Murat expose à M le
Ministre de l'Economie et des Finances que l'article 8 de l'ordonnance
n° 67-839 du 28 septembre 1967 stipule : « La taxe de publicité
foncière n'est pas applicable aux... mentions portées en
marge des inscriptions » et qu'aux termes de l'article 12 de ce
texte, « les dispositions de la présente ordonnance entreront
en vigueur le 1er janvier 1968 » Il lui demande si un Conservateur
des Hypothèques est en droit de réclamer le versement de
la taxe de publicité foncière sur une mention de radiation
effectuée le 20 novembre 1968, motif pris que cette mention a été
requise avant le 1er janvier 1968. Il se permet d'insister pour qu'une
réponse aussi rapide que possible soit apportée à
la question ainsi posée. Réponse. - Selon les articles 838
et 847 du Code Général des Impôts, le fait générateur
de la taxe de publicité foncière est constitué par
le dépôt à la conservation des Hypothèques
des documents à publier. C'est donc à la date de ce dépôt
qu'il faut se placer pour déterminer si la formalité dont
l'exécution est requise entre ou non dans le champ d'application
de la taxe. Il en résulte que l'exonération édictée
par l'article 8 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 en
faveur des mentions portées en marge des inscriptions d'hypothèques
ne profite qu'aux mentions requises à compter du 1er janvier 1968
(Journal Off. 14 mars 1970, Débats, Ass. Nat., p. 588).
Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 1901.
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