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ARTICLE 808

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Exemptions. - Mentions en marge des inscriptions.
Radiation requise avant l'entrée en vigueur de l'exemption, mais opérée postérieurement.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 14 mars 1970)

Question - M Murat expose à M le Ministre de l'Economie et des Finances que l'article 8 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 stipule : « La taxe de publicité foncière n'est pas applicable aux... mentions portées en marge des inscriptions » et qu'aux termes de l'article 12 de ce texte, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 1968 » Il lui demande si un Conservateur des Hypothèques est en droit de réclamer le versement de la taxe de publicité foncière sur une mention de radiation effectuée le 20 novembre 1968, motif pris que cette mention a été requise avant le 1er janvier 1968. Il se permet d'insister pour qu'une réponse aussi rapide que possible soit apportée à la question ainsi posée.

Réponse. - Selon les articles 838 et 847 du Code Général des Impôts, le fait générateur de la taxe de publicité foncière est constitué par le dépôt à la conservation des Hypothèques des documents à publier. C'est donc à la date de ce dépôt qu'il faut se placer pour déterminer si la formalité dont l'exécution est requise entre ou non dans le champ d'application de la taxe. Il en résulte que l'exonération édictée par l'article 8 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 en faveur des mentions portées en marge des inscriptions d'hypothèques ne profite qu'aux mentions requises à compter du 1er janvier 1968 (Journal Off. 14 mars 1970, Débats, Ass. Nat., p. 588).

Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 1901.