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ARTICLE 811

INSCRIPTIONS

I. - Titre.
Inscription requise pour la garantie d'emprunts non encore contractés.
Régularité.
II. Enonciation du bordereau. Grosses au porteur.
Capital global correspondant à l'ensemble des grosses seul indiqué, à l'exclusion de celui représenté par chacune des grosses.
Régularité.
III. Bordereaux collectifs.
Créances représentées par plusieurs grosses au porteur détenues par une même personne.
Possibilité de requérir l'inscription au moyen d'un bordereau unique.

Un collègue a demandé au Président de l'A.M.C. s'il avait eu raison d'accepter une inscription requise dans les circonstances suivantes :

Une société de construction immobilière qui a besoin de fonds pour l'achat d'un terrain se procure ces fonds au moyen d'emprunts contractés auprès d'un certain nombre de petits prêteurs : certains de ces emprunts ont déjà été contractés, les autres le seront ultérieurement. En l'état, pour donner aux prêteurs une garantie hypothécaire, la société, par un acte spécial, affecte un immeuble à concurrence du capital déjà emprunté ou restant à emprunter. L'affectation est consentie au profit des porteurs des grosses de l'acte qui seront créées, dans la limite du capital global emprunté ou à emprunter, en fonction du montant de chaque emprunt et qui seront remises à un tiers, agissant comme premier porteur, à charge par ce dernier de transmettre à chacun des prêteurs actuels ou futurs une grosse correspondant au montant de son prêt.

En vertu de l'acte d'affectation, une inscription est requise par le premier porteur des grosses, tant à son profit qu'à celui des porteurs successifs, pour sûreté d'un capital égal au montant global des sommes empruntées ou à emprunter représentées par les grosses.

A cette question, il a été répondu ce qui suit :

" Il ne paraît pas exister, en ce qui concerne l'inscription susvisée, de motif de refus ou de rejet.

" 1° On peut, il est vrai, s'interroger sur la validité de l'hypothèque consentie dans les conditions qui viennent d'être indiquées quoiqu'il soit admis que la créance peut être future ou à réalisations successives (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 259-3). Mais, ainsi d'ailleurs que vous l'observez, la difficulté échappe à la compétence du Conservateur.

" Celui-ci doit seulement, pour satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article 2148 du Code Civil, s'assurer qu'il existe, au moins en apparence, un titre du droit hypothécaire dont l'inscription est requise (et non de la créance garantie par ce droit) (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 628).

" Or, dans le cas visé, ce titre réside dans l'acte par lequel la société affecte expressément un immeuble à la garantie des créances représentées par les grosses au porteur à concurrence du capital indiqué.

" L'inscription requise conformément aux énonciations de ce titre, lequel est présenté au Conservateur, satisfait dès lors aux prescriptions de l'article 2148, premier alinéa précité du Code Civil et ne saurait être refusée de ce chef.

" 2° Sans doute, par ailleurs, l'acte d'affectation et, par suite, l'inscription présentent-ils cette particularité que le capital représenté par chacune des grosses au porteur n'est pas indiqué. Seul est déterminé le capital global représenté par l'ensemble des grosses.

" Mais il ne résulte pas de cette circonstance une irrégularité affectant l'indication du capital garanti qui serait de nature à justifier le rejet de a l'inscription.

" D'une part, en effet, le capital originairement garanti est explicitement indiqué. D'autre part, le capital restant garanti à la suite de chaque radiation partielle sera également facile à déterminer, étant donné qu'au fur et à mesure que chaque porteur de grosse donnera mainlevée, le montant de la grosse en cause, représentée au notaire, sera indiqué dans l'acte de mainlevée et révélera la mesure dans laquelle l'inscription se trouvera radiée.

" Il n'y a donc, de ce chef, pas de motif de rejet.

" 3° Enfin s pour l'application de l'article 54-1 nouveau du décret du 14 octobre 1955 (Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967, article 6), le Comité de l'A.M.C. a exprimé l'avis que, dans le cas d'une créance représentée par plusieurs grosses au porteur détenues par une même personne, l'inscription garantissant les différentes grosses pouvait être requise au moyen d'un bordereau unique (Bull. A.M.C., article 701, n° 5). Cette solution s'impose a fortiori au cas actuel où le montant de chacune des grosses représentant ensemble le capital garanti n'est pas déterminé.

" Pour ces différents motifs, le Sous-Comité juridique estime que vous avez eu raison d'accepter l'inscription qui vous a été présentée. "

Annoter: C.M.L., 2° éd. n° 576, 603 et 626.