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ARTICLE 812

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Cession d'hypothèque. Consentement du mandataire.
Authenticité du pouvoir exigée.

Question. - L'acte notarié qui constate une cession d'hypothèque peut-il être mentionné en marge de l'inscription conservant l'hypothèque cédée, lorsque la cession est consentie par un mandataire agissant en vertu d'un mandat sous seing privé ?

Réponse. - Réponse négative.

Le pouvoir donné en vue de la mainlevée d'une inscription de privilège ou d'hypothèque doit être établi en la forme authentique. La raison en est que c'est ce pouvoir qui renferme le consentement du créancier et qui, par suite, se trouve directement assujetti à la condition d'authenticité exigée par l'article 2158 du Code Civil (Jacquet et Vétillard, Traité de la mainlevée d'hypothèque, Introduction, n° 12).

Or la situation n'est pas différente lorsqu'il s'agit, non plus d'un acte de mainlevée, mais d'un acte constatant une cession d'hypothèque destiné à être mentionné en marge de l'inscription.

L'acte de cession d'une hypothèque, comme l'acte de mainlevée, renferme le consentement du titulaire de l'inscription à son dessaisissement, et doit par suite être établi en la forme authentique (Rapp. : Précis Chambaz et Masounabe-Puyane, 2° éd., n° 907 et 909). Il s'ensuit que, lorsque le cédant est représenté à l'acte par un mandataire, son pouvoir, qui constate son consentement à la cession, doit également être dressé en la forme authentique.

Spécialement, dans le cas de cession d'une créance hypothécaire, où la transmission de la créance est accompagnée de celle de l'hypothèque qui la garantit, le Conservateur ne peut accepter de mentionner la cession en marge de l'inscription que si le mandataire du cédant agit en vertu d'un pouvoir authentique.

Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 909.