ARTICLE 812 MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS. Cession d'hypothèque. Consentement du mandataire. Question. - L'acte notarié qui constate
une cession d'hypothèque peut-il être mentionné en
marge de l'inscription conservant l'hypothèque cédée,
lorsque la cession est consentie par un mandataire agissant en vertu d'un
mandat sous seing privé ? Réponse. - Réponse négative.
Le pouvoir donné en vue de la mainlevée
d'une inscription de privilège ou d'hypothèque doit être
établi en la forme authentique. La raison en est que c'est ce pouvoir
qui renferme le consentement du créancier et qui, par suite, se
trouve directement assujetti à la condition d'authenticité
exigée par l'article 2158 du Code Civil (Jacquet et Vétillard,
Traité de la mainlevée d'hypothèque, Introduction,
n° 12). Or la situation n'est pas différente lorsqu'il
s'agit, non plus d'un acte de mainlevée, mais d'un acte constatant
une cession d'hypothèque destiné à être mentionné
en marge de l'inscription. L'acte de cession d'une hypothèque, comme l'acte
de mainlevée, renferme le consentement du titulaire de l'inscription
à son dessaisissement, et doit par suite être établi
en la forme authentique (Rapp. : Précis Chambaz et Masounabe-Puyane,
2° éd., n° 907 et 909). Il s'ensuit que, lorsque le cédant
est représenté à l'acte par un mandataire, son pouvoir,
qui constate son consentement à la cession, doit également
être dressé en la forme authentique. Spécialement, dans le cas de cession d'une créance
hypothécaire, où la transmission de la créance est
accompagnée de celle de l'hypothèque qui la garantit, le
Conservateur ne peut accepter de mentionner la cession en marge de l'inscription
que si le mandataire du cédant agit en vertu d'un pouvoir authentique.
Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 909.
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