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ARTICLE 813

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Transfert d'hypothèque.
Publication requise sous forme de mention en marge de l'inscription.
Refus.

Question. - En vue de libérer l'immeuble qu'il avait affecté à la garantie de sa dette, un débiteur a obtenu de son créancier que l'hypothèque soit transférée sur un autre immeuble.

Le notaire rédacteur de l'acte de transfert requiert la mention de ce transfert en marge de l'inscription.

Est-il possible de satisfaire à cette réquisition ?

Réponse. - Réponse négative.

Si, en vertu de l'article 2149 du Code Civil, on peut mentionner en marge d'une inscription toutes les modifications qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, c'est à la condition que la modification ainsi publiée ne porte atteinte ni à la règle selon laquelle on ne peut grever un immeuble d'une hypothèque qu'au moyen d'une inscription, ni à une caractéristique essentielle de l'inscription telle que son rang.

Or tel n'est pas le cas du transfert d'hypothèque. D'une part, il a pour objet de grever de l'hypothèque transférée un immeuble qui ne l'était pas encore. D'autre part, cette hypothèque ne peut primer les droits déjà inscrits sur le nouvel immeuble affecté et ne peut par suite grever cet immeuble qu'à compter de la publication du transfert ; ce résultat ne peut être obtenu qu'au moyen d'une inscription nouvelle prenant rang à sa date (v. Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 929).

Il en résulte, dans l'hypothèse visée dans la question, que le transfert d'hypothèque ne peut être publié par voie de mention. Cette publication ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une inscription nouvelle suivie de la radiation de la première inscription.

Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 929.