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ARTICLE 814

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Ordonnance du Président du Tribunal constatant l'accord du créancier et du débiteur pour la radiation de l'inscription.
Mode d'exécution.

Question. - En vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de P..., une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été requise dans les conditions prévues à l'article 54 du Code de Procédure Civile.

Ultérieurement, le créancier et le débiteur ont présenté au même magistrat une requête exposant que, la créance étant éteinte, ils étaient d'accord pour que mainlevée soit donnée de l'inscription susvisée.

Faisant droit à cette requête, le Président a alors, par une nouvelle ordonnance, constaté cet accord et ordonné en conséquence la radiation de ladite inscription.

Le Conservateur demande s'il peut procéder à la radiation ainsi ordonnée et sous quelles conditions.

Réponse. - L'ordonnance du Président du Tribunal Civil de P..., qui ne statue pas sur un litige entre créancier et débiteur, mais se borne à constater le consentement du créancier à la mainlevée de l'inscription, n'a pas le caractère d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée (Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 26, p. 400 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1369).

Présentant le caractère authentique (Trib. de Clermont-Ferrand, 30 juillet 1951, Bull. A.M.C., art. 114 ; C. de Riom, 14 janvier 1952, Bull. A.M.C., art. 123), elle permet seulement au débiteur de requérir la radiation dans les conditions où il pourrait le faire en vertu d'une mainlevée notariée. Par suite, le Conservateur est fondé à se faire justifier de la qualité et de la capacité du créancier qui a fait constater son consentement par le juge.

Comme il est vraisemblable que la requête a été signée par les avoués, celui du créancier doit justifier de l'identité de la personne qui l'a chargé de présenter cette requête et de l'étendue de ses pouvoirs.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 37, p. 112 ; C.M.L., 2° éd., n° 1369.