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ARTICLE 816

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. SALAIRES.

Inscriptions. - Prêts spéciaux à la construction.
Inscriptions garantissant à la fois le crédit ouvert par le Comptoir des Entrepreneurs et le prêt différé du Crédit Foncier.
Exemption de taxe applicable. - Salaire entier exigible.

Question. - Le Comptoir des Entrepreneurs et le Crédit Foncier de France consentent conjointement des prêts spéciaux à la construction garantis par une inscription hypothécaire unique.

Cette inscription conserve :

1° Le crédit à moyen terme ouvert par le Comptoir des Entrepreneurs ;

2° Le prêt différé à long terme du Crédit Foncier destiné au remboursement du crédit du Comptoir des Entrepreneurs.

Du fait que les inscriptions de l'espèce garantissent, non seulement, le prêt du Crédit Foncier, mais encore le crédit ouvert par le Comptoir des Entrepreneurs, ne sont-elles pas exclues du bénéfice de la dispense de taxe de publicité foncière et de celui du demi-salaire ?

Réponse. - La dispense de taxe de publicité foncière édictée par l'art. 90-II de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 en faveur des " actes de prêts spéciaux à la construction visés aux articles 265 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation " est applicable aux prêts de l'espèce consentie par l'intermédiaire tant du Crédit Foncier de France que du Comptoir des Entrepreneurs (Bull. A.M.C., art. 556).

Par conséquent, lorsqu'une inscription unique est requise pour garantir d'abord le crédit ouvert par le Comptoir des Entrepreneurs et ensuite le prêt du Crédit Foncier de France destiné à la consolidation du crédit du Comptoir des Entrepreneurs, cette inscription entre, du chef de l'un et l'autre des prêts qu'elle garantit, dans le champ d'application de l'art. 90-II susvisé et est par suite exonérée de la taxe.

Par ailleurs, l'art. 8, § IV, du décret n° 53-395 du 6 mai 1953, qui a réduit de moitié le salaire exigible sur les formalités se rapportant à la construction de logements économiques, n'est pas applicable aux inscriptions prises pour la garantie des prêts spéciaux à la construction consentis en vertu des art. 265 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation (Bull. A.M.C., art. 575, § II). Ces inscriptions donnent par suite ouverture au salaire entier.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896, § III.