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ARTICLE 821

RADIATIONS. SALAIRES.

Division des conservations.
Inscription dépendant, du fait de la division, de deux conservations différentes.
Modalités de la radiation et salaire exigible.

Il arrive que des inscriptions grevant des immeubles situés dans plusieurs communes faisant toutes partie du ressort d'une même conservation se trouvent, à la suite de la division ou du dédoublement du poste, dépendre de deux conservations différentes.

La question se pose alors de savoir comment doivent être effectuées les radiations portant sur ces inscriptions et à quel salaire elles donnent ouverture

Cette question nous paraît devoir être résolue de la manière suivante :

Dès la division ou le dédoublement d'une conservation, chacun des conservateurs titulaires de l'un des nouveaux bureaux issus de cette opération a seul compétence pour opérer la radiation partielle ou totale de toute inscription qui grève des immeubles ou droits immobiliers situés dans sa nouvelle circonscription territoriale.

Il importe peu à cet égard que le bordereau originaire d'inscription soit encore détenu par le bureau d'origine (cas des bureaux de la Région Parisienne dont les archives n'ont été microfilmées que pour la période courue du 1er janvier 1956 au 30 septembre 1969) ou qu'il soit entreposé dans un local commun aux bureaux issus du dédoublement ou de la division.

D'autre part, chaque conservateur est maître et civilement responsable de la radiation qu'il opère. Il ne saurait donc être question de constater la radiation d'une inscription portant sur des immeubles situés dans des communes comprises désormais dans le ressort de conservations distinctes, au moyen. d'une mention unique signée conjointement par les conservateurs intéressés, En pareil cas, le requérant (notaire, avoué, etc.) a l'obligation de déposer, dans chacun des nouveaux bureaux, une expédition de l'acte de mainlevée.

Au vu de cette expédition..., et de toutes justifications complémentaires, chaque conservateur opère, le moment venu, la radiation de l'inscription. tant sur le bordereau qu'au fichier immobilier.

Pour prévenir toute erreur lors des recherches ou de la confection des états, la mention mise en marge de l'inscription comme le certificat devraient préciser, le cas échéant, que la radiation n'est définitive « qu'en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription actuelle du bureau de N1 ou de N2, c'est-à-dire dans les communes de... ».

Chaque formalité donne lieu à la perception, au profit du Conservateur qui l'a accomplie, des salaires liquidés dans les conditions ordinaires.

Par conséquent, et ce sera le cas le plus fréquent, les salaires seront assis sur la somme (en principal et accessoires) garantie par le bordereau. Toutefois, si le notaire avait évalué, dans la mainlevée ou dans une mention finale inscrite au pied de l'expédition de cet acte, la valeur vénale des immeubles grevés qui sont situés dans le ressort de chacune des conservations intéressées, il conviendrait de retenir cette évaluation, si bien entendu elle était inférieure à la somme garantie, pour la liquidation des salaires.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 977 et 1974.