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ARTICLE 822

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Certification d'identité. Personnes morales de droit public.

(Rép. Min. Justice, 10 avril 1970)

Question. - M. Maurice Cornette expose à M. le Ministre de la Justice qu'aux termes d'une récente réponse à une question écrite n° 5691 de M. Fouchier (Journal officiel du 25 juin 1969, Débats, Assemblée Nationale, p. 1714) (1), concernant la publicité foncière de tout acte y étant sujet et la certification de l'identité des parties y étant dénommées, notamment un bureau d'aide sociale, cette certification doit être faite au vu de l'acte réglementaire ou administratif portant création et statut dudit établissement. Or, aux termes d'une réponse antérieure faite par M. le Ministre de l'Economie et des Finances, il résulte qu'en matière de publicité foncière, les personnes morales de droit public, pour lesquelles il n'existe aucune difficulté d'identification, n'ont pas à se soumettre aux prescriptions de l'art. 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatives à la certification de leur identité (Journal officiel du 25 février 1961, Débats, Assemblée Nationale, p. 208). Ces deux textes semblant contradictoires, il lui demande si, pour les établissements publics, la certification de leur identité est nécessaire ou non.

Réponse. - Les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 visent d'une manière générale les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales et n'opèrent aucune distinction suivant que le statut de ces personnes morales relève du droit privé ou du droit public. Sans prévoir une solennité particulière, ces dispositions ont pour objet de renforcer la sécurité des usagers du fichier immobilier en éliminant tout risque d'erreur sur l'identité des parties à un acte sujet à publicité. Dans la mesure où leur stricte application ne serait pas de nature à apporter aux usagers un élément de sécurité supplémentaire, il peut être admis, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que le Conservateur, agissant sous sa responsabilité et dans un souci de simplification des formalités, accepte, en pratique, d'accomplir ces dernières sans exiger la certification de l'identité lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public pour lesquelles il n'existe aucune difficulté d'identification. Il en est généralement ainsi des grandes entreprises nationalisées étendant leur activité à l'ensemble du territoire national et parfaitement identifiés, même par un sigle (S.N.C.F., E.D.F., etc.). Il n'en demeure pas moins qu'en vertu des dispositions de l'art. 6 précité, le Conservateur serait fondé à exiger, à peine de rejet de la formalité (2), la certification de l'identité des personnes morales de droit public s'il lui apparaissait utile de pouvoir attester l'exactitude de l'identité de la personne concernée. (J.O., 10 avril 1970, Débats, Ass. Nat., p. 924).

Observations - V., à l'art. 483 du Bulletin, la note sous la réponse ministérielle du 25 février 1961.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A c (feuilles vertes).

(1) Bull. A.M.C., art. 774

(2) En réalité : de refus du dépôt (déc. 4 janvier 1955, art. 34 § 2 ; C.C. art. 2148, 5° al. ; R.A. V° hypothèques, L. III, n° 268)