Retour

ARTICLE 824

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exigibilité. Mentions en marge des saisies.

En commentant la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés, nous avons écrit incidemment, dans l'art. 784 du Bulletin, avant-dernier alinéa, que les radiations de saisies ne sont pas assujetties à la taxe de publicité foncière par l'art. 838 du Code Général des Impôts.

Cette opinion s'appuyait sur le § 3° de cet article qui, parmi les mentions qu'il soumet explicitement à la taxe, ne vise que certaines de celles qui sont portées en marge des inscriptions.

L'Administration estime cependant que les mentions mises en marge des publications de saisies sont également passibles de la taxe (R.A. V° Hypothèques, livre V, n° 49), probablement par application du § l de l'art. 838, lequel, en se référant notamment à l'art. 35 du décret du 4 janvier 1955, se trouve viser « le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s'y rattachent ».

Dès lors qu'il s'agit d'une difficulté d'ordre fiscal, les Conservateurs ne peuvent que se conformer à l'interprétation administrative et, en conséquence percevoir la taxe fixe de 10 F sur les radiations de saisie, à l'exclusion toutefois des radiations opérées en exécution de l'art. 5 de la loi du 6 novembre 1969 qui, en raison de la référence du 1er alinéa de cet article à l'art. 6 de la même loi, bénéficient de l'exonération établie par le dernier alinéa de cet article.

Annoter : C.M.L. 2° éd.. n° 1909.