Retour

ARTICLE 826

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Inscriptions dispensées de renouvellement requises avant le 1er janvier 1956.
Renouvellement obligatoire avant le 1er janvier 1972.
Cas particuliers.

Question. - En vertu des dispositions combinées de l'art. 9 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 et de l'art. 77-7 inséré dans le décret du 14 octobre 1955 par l'art. 21 du décret d'application n° 67-1252 du 22 décembre 1967, les inscriptions dispensées du renouvellement décennal requises avant le 1er janvier 1956 et non renouvelées au 1er janvier 1968 doivent faire l'objet d'un renouvellement au plus tard le 31 décembre 1971 (Bull. A.M.C., art. 700).

L'art. 77-8 nouveau ajouté au décret du 14 octobre 1955 par le même décret d'application du 22 décembre 1967 précise que ce renouvellement s'opère conformément aux dispositions des art. 61 à 66 de ce décret. En particulier en exécution de l'art. 64-1°, le renouvellement doit être refusé s'il intervient après l'expiration du délai de péremption.

En vue de l'application de ces dispositions, un collègue demande quelle est, au regard de la péremption, la situation :

1° des inscriptions du privilège institué par l'art. 3 de la loi validée n° 3092 du 12 juillet 1941 requises au profit du Trésor contre un organisme d'habitations à loyer modéré ;

2° des inscriptions de l'hypothèque légale instituée par l'art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 requises au profit d'une commune ou d'un département contre un organisme d'habitations à loyer modéré.

Réponse : I. - Privilège institué par la loi du 12 juillet 1941. - Les inscriptions prises pour la conservation du privilège institué par la loi n° 3092 du 12 juillet 1941 validée par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 (Instr. n° 3.700, annexe II) étaient originairement dispensées purement et simplement de tout renouvellement (loi précitée du 12 juillet 1941, art. 6 ; Bull. A.M.C., art. 74, p. 21).

Le privilège a été transformé en hypothèque légale par l'art. 15 du décret du 4 janvier 1955. Quant aux inscriptions requises pour sa conservation, elles sont visées à l'art. 2, 3° al., du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 {Bull. A.M.C., art. 240) et, par application de l'art. 5 de ce décret, bénéficient, depuis le 1er janvier 1956, d'une dispense de renouvellement d'une durée de trente-cinq ans.

Par suite, ces inscriptions, dont les plus anciennes remontent à 1941, ne sont pas encore atteintes par la péremption et rien ne s'oppose à ce qu'elles fassent l'objet du renouvellement prescrit par l'art. 9 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967.

II. - Hypothèque légale instituée par l'art. 8 de la loi du 27 juillet 1934. - L'art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 (Instr. n° 4178) avait conféré aux communes et aux départements qui accordaient leur garantie aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à loyer modéré une hypothèque légale sur les biens de ces organismes et l'art. 24 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 (Bull. A.M.C., art. 75 et 89) avait dispensé les inscriptions de cette hypothèque légale du renouvellement décennal.

Ultérieurement, l'art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 a été abrogé, d'abord partiellement par l'art. 2 de la loi n° 53-320 du 15 avril 1953, puis entièrement par l'art. 7 du décret n° 53-982 du 30 septembre 1953 (Bull. A.M.C., art. 152). D'autre part, l'art. 5-21 du décret n° 55-525 du 20 mai 1955 a replacé sous le régime du droit commun en matière de péremption les inscriptions de l'hypothèque légale établie par l'art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 encore subsistantes (Bull. A.M.C., art. 414 et 673).

Pour les motifs indiqués dans l'art. 414 susvisé, les inscriptions dont il s'agit, assujettis à nouveau à la péremption décennale, ont toutes été atteintes par cette péremption dix ans après l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 1955 (V., en ce sens : Angers, 22 mars 1962 ; Bull. A.M.C., art. 549). Elles sont dès lors actuellement sans effet.

Les observations qui précèdent s'appliquent à toutes les inscriptions de l'hypothèque légale instituée par l'art. 8 de la loi du 27 juillet 1934, quelle que soit la loi en vertu de laquelle a été consenti le prêt garanti par la commune ou le département bénéficiaire de l'inscription.

Il en résulte que, en dehors des cas vraisemblablement exceptionnels où elles auraient été renouvelées, toutes ces inscriptions sont actuellement périmées. Elles ne peuvent pas dès lors faire l'objet du renouvellement prévu à art. de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 401, 555 (feuilles vertes), 560-4° et 9°.