ARTICLE 828 INSCRIPTIONS. PUBLICATIONS D'ACTES. RADIATIONS. Actes provenant de certains pays étrangers. Législation. Dispense. Une convention diplomatique conclue à La Haye le 5 octobre 1961 et publiée au Journal Officiel du 28 janvier 1965 en annexe à un décret n° 65-57 du 22 du même mois, a substitué à la légalisation des actes produits en, France et passés sur le territoire de certains Etats étrangers l'apposition d'une " apostille " (Bull. A.M.C., art. 645, § II-A). Cette " apostille " se présente sous la forme d'un carré de neuf centimètres de côté au minimum et contient la référence à la convention, l'indication de l'autorité ayant établi le document ainsi que celle de l'autorité ayant apposé l' " apostille " (V. Instruction générale relative à l'état civil modifiée par l'Instruction du 19 février 1970, n° 520 a ; Journal Officiel du 23 ; J.C.P. 1970 - III. 36.636). La convention du 5 octobre 1961 a été ratifiée jusqu'à ce jour par l'Autriche, le Botswana (ancien Bechuanaland), la Grande-Bretagne, l'Ile Maurice, le Malawi, l'Ile de Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la République Fédérale d'Allemagne et la Yougoslavie (Instruction générale précitée, loc. cit.). En conséquence, les actes originaires de ces pays et les procurations qui les accompagnent peuvent former le titre d'une inscription ou être publiés à la condition d'avoir été déposés au rang des minutes d'un notaire français ou d'avoir été déclarés exécutoires et d'avoir été revêtus de l'apostille par l'autorité compétente du Pays d'où émane le document. De même les actes de mainlevée et les procurations données en vue d'une mainlevée dressés dans - les mêmes pays peuvent servir de titre à une radiation à la seule condition d'avoir été revêtus de l'apostille. On signale par ailleurs que le même régime est applicable aux actes provenant du Vietnam ou de la Sarre en vertu, pour les premiers, de l'art. 23 d'une convention franco-vietnamienne du 16 septembre 1954 (Journal Officiel du 3 mai 1959) et pour les seconds, de l'art. 17 de l'annexe 12 du Traité franco-allemand du 27 octobre 1956, sur le règlement de la question sarroise (Journal Officiel du 10 janvier 1957), à cette différence près qu'il n'est pas prévu l'apposition d'une " apostille ". La dispense de légalisation est toutefois subordonnée à la condition que les actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité qui les a délivrés et, s'il s'agit d'expéditions, qu'elles soient certifiées conformes à l'original par la même autorité. Il faut en outre que ces actes soient établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité (art. 24 de la convention franco-vietnamienne ; art. 18 de l'annexe 12 au Traité franco-allemand). On rappelle que sont également dispensés de légalisation les actes provenant de la Principauté de Monaco, par application d'une convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 (Journal Officiel 2 avril 1953) qui a été commentée dans l'art. 668 du Bulletin. Annoter : Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 16-I, 17, 18 et 19 ; -C.M.L., 2° éd., n° 250, 828 A (feuilles vertes), 865 et 874.
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