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ARTICLE 830

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités.
Immeuble acquis par deux époux communs en biens.
Donation par la femme avec le consentement du mari. - Publication régulière.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 22 août 1970)

Question. - M. Grandsart, se référant à la réponse faite à la question écrite n° 6158 (Journal Officiel, Débats de l'Assemblée Nationale du 6 septembre 1969, p. 2184) (1) expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances le cas d'une femme mariée sous le régime de la communauté qui fait donation à sa mère d'un terrain dépendant de la communauté. Le mari intervient à l'acte seulement pour donner son consentement et non comme co-donataire. L'acte précise que l'épouse donatrice devra récompense à la dissolution de la communauté, conformément à l'article 1469 du Code civil. Il lui demande : 1° à quel tarif cet acte doit être enregistré ; 2° s'il peut être publié au Bureau des Hypothèques.

(1) V. J.C.P. 69, IV, 4626-7.

Réponse. - 1° Sous réserve d'un examen des termes de l'acte, la libéralité visée par l'honorable parlementaire paraît devoir être considérée comme consentie par l'épouse pour son compte personnel et assujettie pour le tout aux droits de mutation à titre gratuit au tarif applicable aux transmissions en ligne directe ; 2° l'acte de donation pourra être publié au Bureau des Hypothèques compétent s'il contient tous les éléments exigés pour la publication par les décrets modifiés n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955 notamment en ce qui concerne l'identification des parties, la désignation de l'immeuble et l'application du principe de l'effet relatif de la formalité (J.O. 22 août 1970, Déb. Ass. Nat. p. 3749).

Observations - Ce que redoutait vraisemblablement l'auteur de la question écrite, lorsqu'il demandait si l'acte visé pourrait être publié, c'est que cet acte ne put satisfaire aux prescriptions légales concernant l'effet relatif des formalités du fait que le mari y intervenait seulement pour donner son consentement et non comme co-donataire.

En réalité, il ne pouvait y avoir de difficulté à ce sujet.

Du moment, en effet, où l'acte qui fait sortir l'immeuble du patrimoine de la communauté a été passé avec le consentement du mari, celui-ci doit être considéré, au même titre que sa femme, comme « disposant » et l'acte répond par suite aux exigences de l'art. 3 du décret du 4 janvier 1955.

Pour le même motif, la donation doit être annotée à la fiche du mari comme à celle de la femme.

Annoter C.M.L.. 2° éd., n° 490 A k I (feuilles vertes).