ARTICLE 830 PUBLICITE FONCIERE. Effet relatif des formalités. (Rép. Min. Econ. et Fin., 22 août 1970) Question. - M. Grandsart, se référant
à la réponse faite à la question écrite n°
6158 (Journal Officiel, Débats de l'Assemblée Nationale
du 6 septembre 1969, p. 2184) (1) expose à M. le Ministre de l'Economie
et des Finances le cas d'une femme mariée sous le régime
de la communauté qui fait donation à sa mère d'un
terrain dépendant de la communauté. Le mari intervient à
l'acte seulement pour donner son consentement et non comme co-donataire.
L'acte précise que l'épouse donatrice devra récompense
à la dissolution de la communauté, conformément à
l'article 1469 du Code civil. Il lui demande : 1° à quel tarif
cet acte doit être enregistré ; 2° s'il peut être
publié au Bureau des Hypothèques. (1) V. J.C.P. 69, IV, 4626-7. Réponse. - 1° Sous réserve
d'un examen des termes de l'acte, la libéralité visée
par l'honorable parlementaire paraît devoir être considérée
comme consentie par l'épouse pour son compte personnel et assujettie
pour le tout aux droits de mutation à titre gratuit au tarif applicable
aux transmissions en ligne directe ; 2° l'acte de donation pourra
être publié au Bureau des Hypothèques compétent
s'il contient tous les éléments exigés pour la publication
par les décrets modifiés n° 55-22 du 4 janvier 1955
et n° 55-1350 du 14 octobre 1955 notamment en ce qui concerne l'identification
des parties, la désignation de l'immeuble et l'application du principe
de l'effet relatif de la formalité (J.O. 22 août 1970, Déb.
Ass. Nat. p. 3749). Observations - Ce que redoutait vraisemblablement
l'auteur de la question écrite, lorsqu'il demandait si l'acte visé
pourrait être publié, c'est que cet acte ne put satisfaire
aux prescriptions légales concernant l'effet relatif des formalités
du fait que le mari y intervenait seulement pour donner son consentement
et non comme co-donataire. En réalité, il ne pouvait y avoir de difficulté
à ce sujet. Du moment, en effet, où l'acte qui fait sortir
l'immeuble du patrimoine de la communauté a été passé
avec le consentement du mari, celui-ci doit être considéré,
au même titre que sa femme, comme « disposant » et l'acte
répond par suite aux exigences de l'art. 3 du décret du
4 janvier 1955. Pour le même motif, la donation doit être
annotée à la fiche du mari comme à celle de la femme.
Annoter C.M.L.. 2° éd., n° 490 A k I (feuilles
vertes).
|