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ARTICLE 834

PUBLICITE FONCIERE.
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. SALAIRES.

Acquisition réalisée pour le compte d'une société commerciale ou un groupement d'intérêt économique en formation.
Reprise par la société ou le groupement une fois constitué des engagements souscrits en son nom :
I. - Personnes à identifier dans les actes ;
II. - Taxe de publicité foncière et salaire : Mode de liquidation.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 8 octobre 1970)

Question. - M. Le Douarec rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que : 1° d'une part, selon une jurisprudence ancienne, l'acquisition passée pour le compte d'une société non encore légalement constituée est considérée comme faite par le porte-fort, en sorte que la prise en, charge de l'acte par la société et taxée comme une seconde mutation ; 2° d'autre part, d'après l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, l'engagement souscrit au nom d'une société non encore immatriculée est censé avoir été contracté dès l'origine par la société, s'il est repris par elle après qu'elle ait acquis la pleine personnalité morale. Il lui demande quelles conséquences il entend tirer de cette innovation législative aux points de vue fiscal et hypothécaire, et notamment : 1° si la jurisprudence évoquée doit être considérée comme caduque pour les sociétés commerciales et même, de façon plus générale, pour toutes les sociétés, en sorte qu'en toute hypothèse, il ne sera plus perçu qu'un seul droit de mutation ; 2° si les droits proportionnels doivent être immédiatement perçus sur l'acte passé pour le compte de la société en formation, ou seulement sur l'acte de ratification ; 3° au cas où les droits proportionnels devraient être perçus sur l'acte initial, si ces droits seraient éventuellement restituables, sans intervention d'un jugement d'annulation, s'il est constaté que la société ne peut pas obtenir son immatriculation ; 4° dans le même cas de perception immédiate des droits proportionnels si la perception ainsi faite doit être considérée comme définitive, dans l'éventualité d'un changement de tarif avant l'acceptation ou l'immatriculation de la société ; 5° s'il ne serait pas possible et préférable - pour éviter toutes difficultés, et notamment l'avance des droits pour les fondateurs ou mandataires - de passer l'acte sous condition suspensive, les droits proportionnels ne devenant alors exigibles qu'au vu de l'acte constatant, au nom de la société immatriculée, la réalisation de la condition ; 6° quel serait le régime fiscal applicable à une promesse de vente unilatérale au nom de la société en voie de formation et à la levée de l'option par la société après son immatriculation : 7° dans quelles conditions doivent être publiés à la Conservation des Hypothèques l'acte d'acquisition passé soit par les fondateurs. soit par les mandataires et, s'il y a lieu, les actes constatant soit la ratification par la société, soit son immatriculation définitives en ce qui concerne les indications réglementaires touchant l'identité et la capacité des diverses parties à ces actes ; 8° quels seront les frais exigibles à la Conservation des Hypothèques, pour la taxe de publication foncière et salaires, si l'acte d'acquisition et ceux de ratification ou de réalisation. sont présentés soit successivement, soit simultanément.

Réponse. - En vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits en son nom, qui sont alors réputés avoir été pris dès l'origine par la société elle-même. Ces dispositions comportent au point de vue fiscal les conséquences suivantes : 1° la reprise par une société postérieurement à son immatriculation au Registre du Commerce d'un acte translatif de propriété ou de jouissance passé en son nom n'est plus susceptible de donner ouverture à l'impôt de mutation dès lors, d'une part, que la convention a été conclue pendant la période de formation de la société et contient tous les éléments nécessaires à l'identification de celle-ci et, d'autre part, que l'acte portant ratification n'opère aucune novation par rapport aux dispositions essentielles de la convention initiale. Ces règles de perception ne sont susceptibles d'être appliquées qu'aux sociétés régies par la loi susvisée du 24 juillet 1966 et aux groupements d'intérêt économique institués par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 2°, 3° et 4° ; il résulte des termes mêmes de l'article 5 précité de la loi du 24 juillet 1966 que la reprise par la personne morale des engagements souscrits pour le compte de la société en formation est purement facultative et opère rétroactivement la substitution de la société à la personne qui a agi en son nom. Dès lors, les conventions translatives de propriété ou de jouissance conclues dans les conditions définies par ce texte doivent être regardées comme parfaites dès l'origine et réalisées par la personne qui les a passées au nom de la société en formation. Par suite, les actes de l'espèce donnent immédiatement ouverture à l'impôt et la perception ainsi effectuée est considérée comme définitive tant au point de vue de l'exigibilité de l'impôt que de son taux ; 5° il en va bien entendu autrement si la convention est affectée d'une condition suspensive et, notamment, si sa réalisation est subordonnée à la ratification ultérieure de la société au nom de laquelle le contrat a été passé. En pareil cas, les droits ou taxes éventuellement exigibles ne sont perçus que lors de la réalisation de la condition ; 6° il en est de même en cas de promesse unilatérale de vente simplement acceptée en tant que telle par la personne agissant au nom de la société en. formation dès lors que la levée de l'option est faite par la personne morale postérieurement à son immatriculation au Registre du Commerce ; 7° pour leur publication au Bureau des Hypothèques, les actes d'acquisition doivent contenir l'identification des fondateurs de la société, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; il en est ainsi, que les fondateurs aient agi directement ou qu'ils aient chargé un mandataire de prendre des engagements pour le compte de la société. Quant aux actes constatant la reprise par la société des engagements souscrits en son nom, ils doivent contenir l'identification desdits fondateurs et celle de la société, qui est opérée conformément aux prescriptions de l'article 6 du même décret ; 8° sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, lorsque l'acte d'acquisition et celui de ratification ou de réalisation ne sont pas présentés en même temps à la formalité de publicité, chacun d'eux rend exigible le salaire proportionnel prévu à l'article 250-W de l'annexe III au Code général des Impôts ; lorsque au contraire, les actes sont présentés simultanément à la formalité, il n'est dû qu'un seul salaire proportionnel, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt économique, dès lors qu'à défaut de disposition spéciale à cet égard les engagements souscrits en leur nom antérieurement à leur immatriculation au Registre du Commerce et repris ensuite à leur compte ne sont pas réputés avoir été souscrits dès l'origine par ces groupements. Par ailleurs, sous le régime antérieur au 1er octobre 1970, les actes d'acquisition et de ratification donnent ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p. 100 qui est perçue une seule fois ou séparément sur chacun des deux actes selon les distinctions ci-dessus. Quant aux actes constatant la réalisation d'une condition suspensive, ils ne supportent la taxe qu'au taux fixe de 10 francs. A compter du 1er octobre 1970, date d'entrée en vigueur des articles 1er à 6 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, le régime des opérations considérées sera modifié dans les conditions suivantes : l'acquisition d'un immeuble pour le compte d'une société en formation sera assujettie à la taxe de publicité foncière à un taux qui tient compte à la fois du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière actuels. En cas d'acquisition pure et simple suivie d'une ratification, cette taxe sera perçue lors de l'acquisition, l'acte de ratification ne donnant lui-même ouverture qu'à une taxe fixe de 50 francs. Si, en revanche, l'acquisition est faite sous condition suspensive, l'acte conditionnel sera soumis à la taxe fixe de 50 francs, la taxe au :aux proportionnel étant exigible lors de la réalisation de la condition (J.O. 8 octobre 1970, Déb. Ass. Nat., p. 4169-4170).

Observations. - En résumé, selon la réponse ministérielle, la taxe de publicité foncière et le salaire exigibles lors de la publication des actes passés depuis le 1er octobre 1970 et constatant soit l'acquisition d'un immeuble pour le compte d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique en formation, soit la reprise par une telle collectivité une fois constituée d'une acquisition réalisée pour son compte sont perçus selon les modalités suivantes:

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

I. - CAS OU LES DEUX ACTES (ACQUISITION ET REPRISE) SONT PUBLIES SEPAREMENT :

A. - Acquisition pure et simple :

a) Acte d'acquisition : taxe proportionnelle ;

b) Acte de reprise : taxe fixe de 50 francs.

B. - Acquisition sous la condition suspensive de la ratification de la société après sa constitution ou promesse unilatérale de vente au profit de la société :

a) Acte d'acquisition ou promesse de vente : taxe fixe de 50 francs;

b) Acte constatant la réalisation de la condition suspensive ou la levée de l'option : taxe proportionnelle.

II. - CAS OU LES DEUX ACTES SONT PUBLIES SIMULTANEMENT :

Dans tous les cas : une seule taxe proportionnelle.

SALAIRES

I. - CAS OU LES DEUX ACTES SONT PUBLIES SEPAREMENT :

Dans tous les cas : salaire dégressif.

II. - CAS OU LES DEUX ACTES SONT PUBLIES SIMULTANEMENT :

A. - Sociétés commerciales :

Dans tous les cas (Bull. A.M.C., art. 106, § 13-I) : un seul salaire dégressif.

B. - Groupements d'intérêt économique :

a) Acquisition pure et simple : un salaire dégressif sur chaque acte ;

b) Acquisition sous condition suspensive ou promesse de vente (Bull. A.M.C., art. 399) : un seul salaire dégressif.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A, a (feuilles vertes), 1914 et 1995.