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ARTICLE 837

RADIATIONS.

Acte constitutif de la créance garantie par l'inscription constatant ou autorisant la création de billets ou effets négociables.
Modalités d'application de l'art. 60 du décret du 14 octobre 1955.

A un collègue qui l'avait consulté à l'occasion de difficultés concernant l'application de l'art. 60 du décret du 14 octobre 1955, le Sous-Comité juridique a donné les précisions suivantes :

I. - Création de billets ou d'effets constatée dans l'acte. - Dans le cas visé à l'alinéa 1er du paragraphe I de l'art. 60, où l'acte constitutif de la créance constate expressément la création de billets ou d'effets négociables dont l'endossement ou la tradition emporte transmission de la garantie hypothécaire ou privilégiée, chaque billet ou effet doit être revêtu de la mention prescrite.

Dans cette hypothèse, l'apposition de la mention est pour le notaire une obligation. Il n'y a pas lieu par suite d'envisager le cas où les billets ou effets n'auraient pas été revêtus de cette mention.

Sans doute, le paragraphe du même article dispose que la mainlevée peut être consentie par les porteurs ou par les bénéficiaires des endossements " si les formalités ci-dessus ont été accomplies ". Mais il convient d'observer que le paragraphe 2 s'applique dans les deux cas visés au paragraphe 1, c'est-à-dire non seulement dans le cas où la création des billets ou effets est expressément constatée, mais aussi dans celui où elle est seulement prévue. Dans ce second cas, lorsque les billets ou effets sont effectivement créés, les parties ont la faculté de les faire revêtir par le notaire de la mention susvisée. C'est seulement cette dernière hypothèse que vise le membre de phrase du paragraphe 2, qui subordonne son application à la condition que les formalités visées au paragraphe 1 aient été accomplies.

Dans tous les cas où la création des billets ou effets est constatée, il suffit par conséquent, pour que la radiation consentie par le porteur ou le bénéficiaire des endossements puisse être opérée, que le notaire indique dans l'acte :

Que tous les billets ou effets ont été représentés ;

S'il s'agit de billets ou effets à ordre, qu'ils ne soient revêtus d'aucun endos ou, dans le cas contraire, que le comparant est le bénéficiaire du dernier des endos ;

Que tous les billets ou effets, ainsi que la grosse de l'acte constitutif, ont été an notés d'une référence à l'acte de mainlevée.

II. - Création ultérieure de billets ou d'effet autorisée dans l'acte. Le paragraphe 3 de l'art. 60 vise le cas où l'acte constitutif de la créance a autorisé la création ultérieure de billets ou effets et où les parties n'ont pas effectivement créé ces billets ou effets ou, si elles les ont créés, n'ont pas usé de la faculté de les faire revêtir par le notaire de la mention de référence à l'acte constitutif.

Aux termes de cette disposition, le créancier originaire a, dans ce cas, seul qualité pour donner mainlevée, à moins qu'une opposition à cette dernière ait été faite entre les mains du notaire détenteur de la minute de l'acte constitutif. L'acte de mainlevée doit constater l'absence d'opposition.

C'est, pour assurer l'exécution de cette prescription que le paragraphe 4 de l'art. 60 réserve le droit d'établir l'acte de mainlevée au notaire détenteur de l'acte constitutif de la créance, lequel est seul en mesure de certifier qu'aucune opposition n'a été signifiée.

C'est par suite à juste titre, en règle générale, qu'un Conservateur refuse de radier au vu d'un acte de mainlevée établi par un autre notaire.

Il semble cependant qu'il serait sans risque de ne pas faire une stricte application de la règle de compétence inscrite dans le paragraphe 4 lorsque le prêt est consenti par le Comptoir des Entrepreneurs. Le Président-Directeur Général de cet établissement a, en effet, donné au Président de l'A.M.C. l'assurance que les billets ou effets créés en représentation des ouvertures de crédit consenties par ses Services ne peuvent être présentés à l'escompte qu'au Crédit Foncier de France et ne sont réescomptables qu'a la Banque de France ou à la Caisse des Dépôts et Consignations (Bull. A.M.C., art. 125 et 161). De la sorte, ils ne sont jamais mis en circulation dans le public et toute possibilité une opposition formée dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'art. 60 est pratiquement exclue.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1206 A (feuilles vertes).