ARTICLE 839 REMEMBREMENT RURAL Réquisition d'extraits complémentaires. Préalablement à une opération de
remembrement rural, le Président de la commission requiert le Conservateur
non seulement de lui délivrer immédiatement l'état
des formalités déjà intervenues qui intéressent
les immeubles compris dans le périmètre à remembrer,
mais encore de lui adresser par la suite des extraits complémentaires
concernant les formalités ultérieures portant sur les mêmes
immeubles. Aux termes de l'art. 2 du décret n° 56-112
du 24 janvier 1956, ces extraits complémentaires doivent être
adressés au requérant « au fur et à mesure
qu'interviennent de nouvelles formalités » et, pour ce qui
concerne les derniers, « au plus tard dans les quinze jours qui
suivent la date de la clôture des opérations ». En l'état, un arrêt de la Cour d'Appel de
Poitiers du 18 février 1970, qui sera publie ultérieurement,
a décidé qu'un Conservateur avait commis une faute en n'adressant
que le 7 octobre 1960, au Président de la Commission, l'extrait
d'un acte de vente publié le 9 juin précédent, ce
retard ayant eu pour conséquence que le procès-verbal de
remembrement, clos le 17 octobre 1960, avait, en échange des parcelles
appartenant originairement aux vendeurs, attribué de nouvelles
parcelles à ces vendeurs et non à l'acquéreur, comme
il l'aurait fait si la Commission avait été informée
de la vente en temps utile, et que l'extrait du procès-verbal de
remembrement ainsi établi contenu dans un état avait induit
le requérant en erreur sur l'identité du véritable
propriétaire des parcelles en cause. On appelle spécialement l'attention des collègues
sur cette décision en leur conseillant d'envoyer les extraits complémentaires
au Président de la Commission dans un délai « raisonnable
». Ce délai ne devrait pas, semble-t-il, excéder un
mois et devrait même être réduit à quinze jours
lorsque, à la connaissance du Conservateur, la clôture des
opérations serait proche. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1628 A (feuilles
vertes).
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