ARTICLE 840 RADIATIONS. Mainlevée notariée. LOI N° 69-1263 DU 31 DECEMBRE 1969 (J.O. du 4 janvier 1970; J.C.P. 1970-III 36230) ART. 16. - I. - Les billets à ordre émis
par les banques et les établissements financiers pour mobiliser
des créances à long terme garanties par des hypothèques
sont, lorsqu'ils sont susceptibles d'être acquis par le Crédit
Foncier de France, soumis aux dispositions ci-après. II. - Les contrats constituant ces créances avec
leurs garanties hypothécaires et autres, les avenants à
ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur
des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur
pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets,
doivent être mis par l'établissement prêteur à
la disposition du porteur du billet à ordre, si celui-ci en fait
la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital
du billet à ordre. L'établissement prêteur assume la garde
des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet
à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant,
sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant le
présent article, de chacune des créances correspondant aux
contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de
leur montant. III. - Sauf application du V ci-dessous, l'organisme
prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition
des créances visées au II au fur et à mesure de leur
exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative,
en étant tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation,
de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il
recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres
titres de créances hypothécaires mis à la disposition
du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues
au II. Les titres de créances mis à la disposition
du porteur du billet à ordre conformément à l'alinéa
précédent sont substitués de plein droit, par voie
de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme
prêteur recouvre la libre disposition, quant aux droits du porteur
du billet à ordre et notamment pour l'application du IV du présent
article, même si la signature des nouveaux titres de créances
mis à la disposition de ce porteur est postérieure à
la signature du billet à ordre. IV. - La mise à la disposition au profit du porteur
du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans
autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.
Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce
sur l'intégralité des créances nées au profit
de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont
été mis à la disposition de ce porteur en application
du présent article, sans autre formalité. Il porte également
sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les
garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts,
même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats
ou des effets. Ce droit est exercé par le porteur du billet à
ordre par préférence à l'organisme prêteur
et, au cas où une même créance serait partagée
entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité
de rang entre ces porteurs. Pendant la mise à disposition au profit du porteur
du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut, sauf clause
contraire d'une convention avec le Crédit Foncier de France, transmettre
ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. V. - A défaut de paiement à l'échéance,
soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts
attachés à ce billet, et indépendamment des recours
qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet
à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet,
la remise matérielle des titres de créances et, le cas échéant,
des effets mis à sa disposition en exécution du présent
article. Cette remise lui transfère, sans autre formalité,
la propriété des créances avec les intérêts,
les, avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite
des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.
VI. - Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce
justificative n'est exigée à l'appui des énonciations
de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à
la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations
sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires
de la mise à la disposition ou de la remise en propriété
ne sont pas considérés comme parties intéressées,
au sens de l'article 2157 du Code Civil, si l'acte de mainlevée
ne fait pas état de l'opération intervenue à leur
profit. VII. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux billets à ordre en cours à la date de publication
de la présente loi, dès lors que ces billets ont été
émis dans les conditions fixées en accord avec le Crédit
Foncier de France. VIII. - Un arrêté du Ministre de l'Economie
et des Finances fixera les modalités selon lesquelles sera assuré
le contrôle du respect des dispositions du présent article
(1). (1) Arrêté du 23 mars. 1970
(Journ. Off. du 2 avril; J.C.P. 1970 - III 36543). Observations. - Pour mobiliser les créances
à long terme garanties par une hypothèque résultant
des prêts qu'ils ont consentis, des banques et des établissements
financiers émettent des billets à ordre. Dans le cadre de l'organisation du marché hypothécaire,
l'art. 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969, reproduit
ci-dessus, assujettit ceux de ces billets à ordre qui sont susceptibles
d'être acquis par le Crédit Foncier de France à une
réglementation particulière. Brièvement résumée, cette réglementation
est la suivante : Les banques et établissements de crédit
doivent « mettre à la disposition » des porteurs des
billets à ordre les contrats constitutifs des créances pour
la mobilisation desquelles les billets ont été créés,
ainsi que les garanties hypothécaires et autres attachées
à ces créances et, éventuellement, les effets signés
par les emprunteurs en représentation de leur dette (art. 16, §
II). La « mise à la disposition » des porteurs
de billets à ordre des créances ou des effets emporte, sans
autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs
des billets (art. 16, § IV). A défaut de paiement à l'échéance
du montant d'un billet à ordre ou de ses intérêts,
le porteur de ce billet peut obtenir la remise matérielle des titres
de créance et éventuellement des effets mis à sa
disposition. Cette remise lui transfère, sans autre formalité,
la propriété des créances avec les intérêts,
les avantages et les garanties qui y sont attachées (art. 16, §
V). L'art. 16 précité renferme par ailleurs,
dans son § VI, une disposition particulière qui intéresse
directement le service hypothécaire. En vertu de cette disposition, lorsqu'une créance
a été «i mise à la disposition » du porteur
d'un billet à ordre, même si cette mise à disposition
n'a pas été suivie du transfert de la propriété
de la créance - et, a fortiori, si elle a été
suivie de ce transfert - le porteur du billet est habilité à
donner mainlevée de l'inscription hypothécaire prise pour
la garantie de cette créance. Le droit du porteur à consentir
cette mainlevée résulte de la seule énonciation de
l'acte de mainlevée, certifiée exacte par le notaire, établissant
qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété
de la créance en cause. Aucune justification n'a à être
demandée à l'appui de cette énonciation. Par contre, lorsque l'acte de mainlevée ne fait
pas état d'une mise à disposition ou d'une remise en propriété
de la créance garantie par l'inscription, la mainlevée peut,
en toute hypothèse, être consentie par la banque ou l'établissement
créancier. Dans ce cas, les porteurs de billets à ordre
qui auraient obtenu la mise à la disposition ou la remise en propriété
de la créance ne seraient pas, aux termes du § VI susvisé
de l'art. 16, considérés comme parties intéressées,
au sens de l'art. 2157 du Code Civil. Bien entendu, dans les deux cas, lorsque le débiteur
aura signé des effets en représentation de sa dette, la
mainlevée devra satisfaire aux prescriptions de l'art. 60 du décret
du 14 octobre 1955. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1205.
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