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ARTICLE 840

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Billet à ordre émis par les banques et les établissements financiers pour la mobilisation de leurs prêts hypothécaires.
Mise des contrats constitutifs de ces prêts à la disposition des porteurs des billets à ordre.
(Loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969).
Conséquences à l'égard de la mainlevée.

LOI N° 69-1263 DU 31 DECEMBRE 1969
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

(J.O. du 4 janvier 1970; J.C.P. 1970-III 36230)

ART. 16. - I. - Les billets à ordre émis par les banques et les établissements financiers pour mobiliser des créances à long terme garanties par des hypothèques sont, lorsqu'ils sont susceptibles d'être acquis par le Crédit Foncier de France, soumis aux dispositions ci-après.

II. - Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties hypothécaires et autres, les avenants à ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre, si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre.

L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant le présent article, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant.

III. - Sauf application du V ci-dessous, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition des créances visées au II au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative, en étant tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances hypothécaires mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues au II.

Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément à l'alinéa précédent sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition, quant aux droits du porteur du billet à ordre et notamment pour l'application du IV du présent article, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.

IV. - La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.

Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent article, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets.

Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où une même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.

Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut, sauf clause contraire d'une convention avec le Crédit Foncier de France, transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit.

V. - A défaut de paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise matérielle des titres de créances et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent article. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les, avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.

VI. - Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2157 du Code Civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux billets à ordre en cours à la date de publication de la présente loi, dès lors que ces billets ont été émis dans les conditions fixées en accord avec le Crédit Foncier de France.

VIII. - Un arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances fixera les modalités selon lesquelles sera assuré le contrôle du respect des dispositions du présent article (1).

(1) Arrêté du 23 mars. 1970 (Journ. Off. du 2 avril; J.C.P. 1970 - III 36543).

Observations. - Pour mobiliser les créances à long terme garanties par une hypothèque résultant des prêts qu'ils ont consentis, des banques et des établissements financiers émettent des billets à ordre.

Dans le cadre de l'organisation du marché hypothécaire, l'art. 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969, reproduit ci-dessus, assujettit ceux de ces billets à ordre qui sont susceptibles d'être acquis par le Crédit Foncier de France à une réglementation particulière.

Brièvement résumée, cette réglementation est la suivante :

Les banques et établissements de crédit doivent « mettre à la disposition » des porteurs des billets à ordre les contrats constitutifs des créances pour la mobilisation desquelles les billets ont été créés, ainsi que les garanties hypothécaires et autres attachées à ces créances et, éventuellement, les effets signés par les emprunteurs en représentation de leur dette (art. 16, § II).

La « mise à la disposition » des porteurs de billets à ordre des créances ou des effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs des billets (art. 16, § IV).

A défaut de paiement à l'échéance du montant d'un billet à ordre ou de ses intérêts, le porteur de ce billet peut obtenir la remise matérielle des titres de créance et éventuellement des effets mis à sa disposition. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachées (art. 16, § V).

L'art. 16 précité renferme par ailleurs, dans son § VI, une disposition particulière qui intéresse directement le service hypothécaire.

En vertu de cette disposition, lorsqu'une créance a été «i mise à la disposition » du porteur d'un billet à ordre, même si cette mise à disposition n'a pas été suivie du transfert de la propriété de la créance - et, a fortiori, si elle a été suivie de ce transfert - le porteur du billet est habilité à donner mainlevée de l'inscription hypothécaire prise pour la garantie de cette créance. Le droit du porteur à consentir cette mainlevée résulte de la seule énonciation de l'acte de mainlevée, certifiée exacte par le notaire, établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété de la créance en cause. Aucune justification n'a à être demandée à l'appui de cette énonciation.

Par contre, lorsque l'acte de mainlevée ne fait pas état d'une mise à disposition ou d'une remise en propriété de la créance garantie par l'inscription, la mainlevée peut, en toute hypothèse, être consentie par la banque ou l'établissement créancier. Dans ce cas, les porteurs de billets à ordre qui auraient obtenu la mise à la disposition ou la remise en propriété de la créance ne seraient pas, aux termes du § VI susvisé de l'art. 16, considérés comme parties intéressées, au sens de l'art. 2157 du Code Civil.

Bien entendu, dans les deux cas, lorsque le débiteur aura signé des effets en représentation de sa dette, la mainlevée devra satisfaire aux prescriptions de l'art. 60 du décret du 14 octobre 1955.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1205.