ARTICLE 844 PUBLICATION D'ACTES Actes soumis à publication. - Biens ayant appartenu à
des contumax. LOI N° 70-1321 DU 31 DECEMBRE 1970 (J.O. du 3 janvier 1971 ; J.C.P. 1971-III 37349) ARTICLE PREMIER. - Les ventes faites par l'Etat, avant l'entrée en vigueur de l'article 639 du Code de procédure pénale, d'immeubles confisqués en vertu d'une condamnation prononcée par contumace, dont la résolution a été, avant la publication de la présente loi, judiciairement constatée en raison de la représentation du contumax, sont validées sous la seule condition que les acquéreurs ou leurs ayants droit occupent encore matériellement les lieux. La résolution est, dans ce cas, réputée
n'avoir jamais produit effet. Les dispositions des alinéas précédents
ne s'appliquent pas lorsque les droits respectifs des parties sur l'immeuble
ont été réglés par un accord conclu entre
acquéreur ou ses ayants droit et l'ancien contumax. ART. 2. - La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est valide en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référés. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 690-A, troisième
groupe (feuilles vertes).
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