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ARTICLE 848

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Tarif. - Partages avec soulte ou plus-value.
Partage autre qu'un partage de succession ou de communauté conjugale.
Tarif réduit non applicable aux soultes ou plus-value.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 20 novembre 1970)

Question. - M. Collette expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'aux termes de l'art. 3-II-4° de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 le taux de la taxe de publicité foncière applicable aux partages avec soulte est fixé à 1 p. 100 pour les « licitations de biens immobiliers dépendant... d'une communauté conjugale... ». L'Instruction du 1er juillet 1970 (B.O.I. 7-F 2-70) souligne que « la loi simplifie les règles de liquidation pour les partages de successions ou de communautés conjugales et allège la charge de l'impôt » et précise également que la portée de la réforme est limitée aux « véritables arrangements de famille », mais poursuit : « les autres partages, notamment les partages de sociétés ou de biens acquis en commun, demeureront soumis au régime actuel quant à l'exigibilité des droits et taxes sur les soultes et plus-values ». Il lui demande si le partage d'un bien acquis indivisément par deux époux séparés de biens doit être rangé dans la catégorie de « biens acquis en commun » ou s'il peut bénéficier du régime de faveur à raison du caractère familial de l'opération.

Réponse. - Il résulte des termes mêmes des articles 3-II-4° b et 6-II de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 que le régime fiscal institué par ces textes ne s'applique qu'aux partages de biens dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale. Ce régime ne peut donc bénéficier au partage visé par l'honorable parlementaire d'un bien acquis indivisément par deux époux séparés de biens (Journal Off., 20 novembre 1970, Déb. Ass. Nat.: p. 5820).

Observations. - L'art. 3, § II-4° b de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, qui assujettit à la taxe de publicité foncière au taux de 1 p. 100 les partages de biens immeubles dispose : « Les partages qui portent sur des immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision; leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus values... »

Il résulte de la réponse ministérielle que cette disposition doit être appliquée restrictivement : Les soultes ou plus-values constatées dans des partages autres que ceux qu'elle vise explicitement et, en particulier, dans les partages d'immeubles acquis dans l'indivision par deux époux séparés de biens, donnent ouverture à la taxe au taux prévu pour la vente des biens sur lesquels s'impute la soulte ou la plus-value.

Annoter : Note d'information du 20 août 1970, page 15.