ARTICLE 848 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Tarif. - Partages avec soulte
ou plus-value. (Rép. Min. Econ. et Fin., 20 novembre 1970) Question.
- M. Collette expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances
qu'aux termes de l'art. 3-II-4° de la loi n° 69-1168 du 26 décembre
1969 le taux de la taxe de publicité foncière applicable
aux partages avec soulte est fixé à 1 p. 100 pour les «
licitations de biens immobiliers dépendant... d'une communauté
conjugale... ». L'Instruction du 1er juillet 1970 (B.O.I. 7-F 2-70)
souligne que « la loi simplifie les règles de liquidation
pour les partages de successions ou de communautés conjugales et
allège la charge de l'impôt » et précise également
que la portée de la réforme est limitée aux «
véritables arrangements de famille », mais poursuit : «
les autres partages, notamment les partages de sociétés
ou de biens acquis en commun, demeureront soumis au régime actuel
quant à l'exigibilité des droits et taxes sur les soultes
et plus-values ». Il lui demande si le partage d'un bien acquis
indivisément par deux époux séparés de biens
doit être rangé dans la catégorie de « biens
acquis en commun » ou s'il peut bénéficier du régime
de faveur à raison du caractère familial de l'opération.
Réponse.
- Il résulte des termes mêmes des articles 3-II-4° b
et 6-II de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 que le régime
fiscal institué par ces textes ne s'applique qu'aux partages de
biens dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale.
Ce régime ne peut donc bénéficier au partage visé
par l'honorable parlementaire d'un bien acquis indivisément par
deux époux séparés de biens (Journal Off.,
20 novembre 1970, Déb. Ass. Nat.: p. 5820). Observations.
- L'art. 3, § II-4° b de la loi n° 69-1168 du 26 décembre
1969, qui assujettit à la taxe de publicité foncière
au taux de 1 p. 100 les partages de biens immeubles dispose : «
Les partages qui portent sur des immeubles dépendant d'une succession
ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre
les membres originaires de l'indivision; leur conjoint, des ascendants,
des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou
de plusieurs d'entre eux. ne sont pas considérés comme translatifs
de propriété dans la mesure des soultes ou plus values...
» Il résulte
de la réponse ministérielle que cette disposition doit être
appliquée restrictivement : Les soultes ou plus-values constatées
dans des partages autres que ceux qu'elle vise explicitement et, en particulier,
dans les partages d'immeubles acquis dans l'indivision par deux époux
séparés de biens, donnent ouverture à la taxe au
taux prévu pour la vente des biens sur lesquels s'impute la soulte
ou la plus-value. Annoter : Note
d'information du 20 août 1970, page 15.
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