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ARTICLE 854

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. Régimes matrimoniaux.
Créance hypothécaire dépendant d'une succession.
Héritier marié sous l'ancien régime de la communauté légale.
Mainlevée donnée par cet héritier sans le concours de son conjoint.

Question. - Aux termes d'un acte notarié du 10 février 1965, les époux A... se sont reconnus débiteurs envers M. C... André, d'une somme de.., et, en garantie du payement de leur dette, ont consenti une hypothèque qui a. été inscrite le. 16 février 1965.

M. C... André est décédé le 16 août 1968, laissant pour lui succéder sa veuve, commune en biens et usufruitière légale du quart de la succession, et pour seul héritier, son fils Jacques, marié sous l'ancien régime de la communauté légale.

Par un acte notarié du 15 novembre 1970, Mme veuve C... et son fils Jacques ont donné mainlevée sans constatation de payement de l'inscription susvisée.

La radiation peut-elle être effectuée en vertu de cette mainlevée, bien que l'épouse de M. C... Jacques n'y ait pas concouru ?

Réponse. - Aux termes du 1er alinéa de l'art. 10 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, les époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de cette loi (1er février 1966) continuent " d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et d'acquêts telle que la définissaient les dispositions antérieures de la première partie du chapitre II, au titre cinquième du livre III du Code civil ".

Il en résulte que les biens meubles recueillis, même depuis le 1er février 1966, par un époux marié sous le régime de l'ancienne communauté légale tombent en communauté.

Mais si la consistance de la communauté demeure régie par les dispositions législatives antérieures, il n'en est pas de même de l'administration des biens dépendant de cette communauté qui, d'après le 2° alinéa de l'article 10 précité, est " soumise au droit nouveau ".

Par suite, la mainlevée sans constatation de payement de l'hypothèque garantissant la créance qu'un époux marié sous l'ancien régime de la communauté légale a recueillie dans une succession doit être consentie par les deux époux (Bull. A.M.C., art. 627, n° 7 a).

Spécialement dans le cas d'espèce visé dans votre note, la mainlevée sans constatation de payement aurait dû, pour être valable au regard de la loi du 13 juillet 1965, être consentie non seulement par Mme veuve C... et M. Jacques C..., mais encore par la femme de ce dernier.

En l'état, la radiation ne peut être effectuée que si la mainlevée, irrégulière au regard de la loi du 13 juillet 1965, entre dans le champ d'application de l'art. 9 du décret n° 67- 1252 du 22 décembre 1967 (Bull., art. 702).

La condition à laquelle est subordonnée l'application de ce texte est que le créancier qui donne mainlevée sans le concours de son conjoint ait comparu seul, sans ce même concours, à l'acte générateur de la créance garantie par l'inscription. Cette condition n'est pas directement accomplie dans l'espèce en cause, puisque le créancier originaire est décédé et que son fils, qui donne mainlevée, était étranger à l'acte constitutif.

Il faut cependant observer que la veuve, en tant qu'usufruitière, et le fils du créancier décédé sont les continuateurs de la personnalité juridique de ce dernier.

" La situation est, dès lors, la même que si le défunt comparaissait lui-même à l'acte de mainlevée, de telle sorte que l'on peut considérer qu'il est satisfait à la condition exigée par l'art. 9 du décret précité du 22 décembre ?967, bien que l'épouse de M. C... Jacques, n'ait pas comparu à l'acte de mainlevée.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1080 et 1081 ; Jacquet et Vétillard, V° Femme mariée, n° 16 et 18, p. 196 et suivantes.