Retour

ARTICLE 855

MENTIONS EN MARGE DES PUBLICATIONS DE SAISIES

Sommations aux créanciers inscrits.
Absence de référence à la publication du commandement. Régularité.

Question. - Conformément aux prescriptions de l'art. 694 du Code de Procédure civile, un avoué a requis la mention, en marge de la publication d'un commandement, des sommations faites aux créanciers inscrits, en exécution de l'art. 689 du même code.

Ces sommations ne contiennent pas de référence par date, volume et numéro à la publication du commandement en marge de laquelle la mention doit être portée.

L'absence de cette référence permet-elle de refuser la mention ?

Réponse. - En règle générale, le conservateur requis de porter une mention en marge d'une formalité ne doit déférer à cette réquisition que si la formalité à émarger lui est désignée d'une manière suffisamment précise pour qu'elle puisse être identifiée sans erreur (Bull. A.M.C. art. 142, Observations ; C. d'Orléans, 21 juillet 1952, Bull. A.M.C., art. 158 ; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 27 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 984 - IV).

Cette désignation ne comporte cependant pas nécessairement l'indication de la date, du volume et du numéro de la formalité à émarger, lorsque les autres éléments d'identification contenus dans l'acte à mentionner forment un ensemble assez explicite pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible (Caen, 13 février 1883, Journ. Conserv., art. 3484 ; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 27 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 984 - IV. précité).

Par ailleurs, lorsque l'identification nécessite l'indication de la date, du volume et du numéro, il n'est pas indispensable que ces précisions soient contenues dans l'acte à mentionner, elles peuvent être fournies par les intéressés dans une réquisition (Bull. A.M.C., art. 142, Observations, § II; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1366-2°).

Les règles qui précèdent, qui concernent les mentions de toute nature, sont applicables, en particulier, aux mentions en marge des publications de saisies des sommations aux créanciers inscrits.

Généralement, les exploits constatant les sommations aux créanciers inscrits sont suffisamment explicites pour que l'identification de la publication de saisie à émarger soit possible sans qu'il soit besoin d'en indiquer les date, volume et numéro et, au cas où ces précisions se révèlent nécessaires, elles peuvent être données dans une réquisition établie par l'avoué.

En aucun cas il n'est permis d'exiger que, les sommations,, dont les énonciations obligatoires sont énumérées par l'art. 590 du Code de Procédure civile, renferment elles-mêmes la référence à la formalité à émarger.

Un refus basé sur une telle exigence ne serait pas justifié.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 958-2°.