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ARTICLE 856

INSCRIPTIONS. - SALAIRES.

Inscriptions requises pour la garantie d'un emprunt représenté par des obligations négociables.
Bordereau unique. Exigibilité d'un seul salaire.

Question. - Pour la garantie d'un emprunt représenté par 15.000 obligations négociables de 50 F chacune, une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise contre la société débitrice.

Aucune solidarité ne liant les obligataires entre eux, la stricte application de l'art. 54-I du décret du 14 octobre 1955 (décr. n° 67-1252 du 22 décembre 1967, art. 6, Bull. A.M.C., art. 701) aurait conduit à exiger le dépôt d'autant de bordereaux distincts que d'obligations. Mais, pour des motifs évidents d'ordre pratique, il n'a pas paru possible de formuler cette exigence qui aurait nécessité l'établissement de 15.000 bordereaux et il a été accepté que l'inscription garantissant l'ensemble de l'emprunt soit requise au moyen d'un bordereau unique,.

Néanmoins, pour le calcul du salaire, on a considéré qu'il y avait autant d'inscriptions distinctes que d'obligations garanties et on a perçu le minimum de 5 F sur chacune des 15.000 obligations, soit 75.000 F.

Cette perception est-elle régulière?

Réponse. - Réponse négative.

Dans le cas d'un emprunt représenté par des obligations négociables, l'inscription hypothécaire qui le garantit ne profite pas individuellement à chaque obligataire ; son bénéficiaire est la masse régie par les art. 284 à 339 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, (J.O. du 26 ; J.C.P. 1966 - III - 32197), qui jouit de la personnalité civile (art. 293) et représente l'ensemble des porteurs des titres de l'emprunt. Spécialement, c'est pour le compte de la masse que sont éventuellement constituées et inscrites les sûretés particulières et notamment la garantie hypothécaire dont est assorti l'emprunt (art. 325 et 327). C'est également à elle qu'est réservé l'exercice des actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (art. 301) et c'est elle qui, en cas de faillite ou de procédure de liquidation des biens, produit pour l'ensemble des obligataires considérés comme titulaires d'une seule créance (art. 332).

On se trouve ainsi en présence d'une inscription unique profitant à la masse.

Cette inscription peut par suite être régulièrement requise au moyen d'un seul bordereau. Elle donne par ailleurs, ouverture à un salaire unique liquidé sur le montant global de l'emprunt garanti augmenté des accessoires.

Annoter C.M.L. 2° éd., n° 576 et 1958.