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ARTICLE 857

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Inscription garantissant à la fois le crédit-relais et le crédit complémentaire consentis pour le financement des travaux de construction d'un immeuble et le prêt du Crédit Foncier de France accordé pour le remboursement de ces crédits.
Dispense de taxe. - Salaire exigible au plein tarif.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 6 février 1971)

Question. - M. de Poulpiquet rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'une taxe de publicité foncière et une participation aux honoraires du conservateur des hypothèques frappent les prêts complémentaires de construction accordés par tous les établissements de crédit habilités à faire ces opérations, lorsque l'emprunteur bénéficie d'un prêt principal visé aux articles 265 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation. En vertu de la disposition ci-dessus rappelée, les prêts spéciaux à la construction sont exonérés de la taxe de publicité foncière et bénéficient de la réduction de moitié des honoraires du conservateur des hypothèques. Le décret n° 66-1060 du 27 décembre 1966 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des notaires fixe le nouveau tarif des notaires relativement aux prêts accordés en vertu des dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, modifié par le décret n° 65-574 du 13 juillet 1965, et stipule que les prêts complémentaires visés ci-dessus ou consentis jusqu'à la réalisation de ceux-ci seront taxables, aux mêmes, taux (réduction des honoraires sur ces prêts). Il apparaît anormal que la taxe de publicité foncière et la participation aux honoraires du conservateur ne subissent ni exonération, ni réduction, lorsqu'il s'agit de prêts complémentaires, de prêts spéciaux à la construction accordés suivant les dispositions qui viennent d'être rappelées. Il lui demande en conséquence s'il envisage de prendre une disposition en faveur des constructeurs recourant à un prêt complémentaire du prêt spécial afin que soient accordées les exonérations en cause.

Réponse. - Il est admis par mesure de tempérament que l'exonération de taxe de publicité foncière prévue à l'article 841 bis (7°) du Code général des impôts en faveur des prêts spéciaux à la construction profite aux inscriptions d'hypothèques prises pour la garantie des crédits-relais et des crédits complémentaires accordés par les établissements financiers aux bénéficiaires des prêts spéciaux différés du Crédit Foncier de France. Cette mesure répond au désir exprimé par l'honorable parlementaire. Mais ces même inscriptions ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une réduction de moitié des salaires des Conservateurs des Hypothèques dès lors que les inscriptions garantissant les prêts spéciaux à la construction ne bénéficient elles-mêmes d'aucune réduction de salaires (J.O. 6 février 1971 Déb. Ass. Nat., p. 342).

Observations : I. - Taxe de publicité foncière V. B.O.E.D. 1967, 10098 ; Bull. A.M.C., art. 686.

II. - Salaires : Du fait de l'abrogation de l'art. 269 du Code de l'urbanisme et de l'habitation par le décret n° 63- 1323 du 24 décembre 1963 (Bull. A.M.C., art. 575-II), il n'y a plus actuellement d'inscriptions prises pour la garantie de prêts à la construction qui puissent bénéficier du demi-salaire.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1896-II et 1966-II