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ARTICLE 863

ETATS HYPOTHECAIRES.

Renseignements sommaires urgents. - Délivrance des états.
Absence de délai légal.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 23 juillet 1971 )

Question. - M. Charles Sinsout expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances les faits suivants : le décret n° 66-356 du 8 juin 1966 a fixé les modalités relatives à la délivrance des renseignements hypothécaires. Ce texte a notamment prévu la délivrance d'urgence des renseignements hypothécaires sur demande expresse du requérant (par l'emploi d'une formule spéciale). Ces renseignements urgents, dont le coût est majoré de 50 p. 100, doivent être délivrés dans un délai plus court que les renseignements ordinaires. Y a-t-il un délai maximum fixé par les textes ou les règlements pour la délivrance de ces états urgents ? Si de tels états doivent être délivrés dans un certain délai, existe-t-il des sanctions pour leur délivrance tardive? Certaines conservations ne délivrent de tels états urgents que trente, quarante, cinquante, soixante jours après le dépôt de la réquisition. Jusqu'à la délivrance des états les fonds des prix de vente et des emprunts restent bloqués chez le notaire. Le vendeur est dans l'impossibilité de disposer des capitaux qu'il a empruntés, de payer des intérêts, ce qui lui cause un préjudice certain. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas équitable que lorsque de tels retards sont constatés (et cela est facile puisque sur les états il y a la date de réquisition et la date de délivrance) les conservateurs puissent être rendus responsables du préjudice causé.

Réponse. - Aucun texte ne fixe le délai dans lequel les renseignements sommaires urgents, institués par l'article 2 du décret n° 66-356 du 8 juin 1966, doivent être délivrés. Dans la pratique, les conservateurs des hypothèques défèrent, le plus rapidement possible, aux réquisitions de l'espèce. Le délai qui s'écoule entre le dépôt de la demande et la remise des informations au requérant n'est pas identique pour tous les bureaux et peut varier, pour un même bureau, d'une période à l'autre. Cette situation résulte, d'une part, de l'irrégularité du nombre de documents à publier et de demandes de renseignements déposés le même jour et de l'importance des travaux à accomplir, d'autre part, des difficultés de nature à entraver le fonctionnement du service, en particulier lorsque l'effectif du bureau se trouve momentanément réduit du fait de congés ou par suite de la vacance de certains postes. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, la responsabilité du conservateur des hypothèques serait susceptible d'être engagée, en application des dispositions de l'article 2199 du Code Civil, si un retard était délibérément apporté à la délivrance de renseignements régulièrement requis. L'administration veille particulièrement à ce que les dispositions du décret du 8 juin 1966 soient respectées et les manquements constatés font l'objet de sanctions administratives. Il est à noter, d'ailleurs, que la situation est en voie d'amélioration : au 1er avril 1971, 293 bureaux sur 331 (soit 83 p. 100) délivraient les renseignements dans un délai inférieur à quinze jours ouvrables (J.O. 23 juillet 1971 Déb. Sénat, p. 1602).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1731.