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ARTICLE 864

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Cessions d'antériorité.
Cas où, dans l'acte de prêt, le débiteur s'est réservé la possibilité de consentir une autre hypothèque primant celle du premier créancier.
Cession d'antériorité intervenue en exécution de cette clause.
Pouvoirs d'administration suffisants.

Question. - Une " Caisse départementale de prestations familiales " est intervenue à un acte de vente pour payer une partie du prix en l'acquit de l'acquéreur. Elle a, en conséquence, été subrogée dans le bénéfice du privilège du vendeur et a requis l'inscription à son profit de ce privilège.

Dans l'acte de vente, il a été indiqué que l'acquéreur se proposait de contracter un emprunt de 10.000 F auprès d'une Caisse de crédit agricole mutuel et que l'hypothèque qu'il consentirait à son prêteur sur l'immeuble faisant l'objet de la vente devrait primer le privilège de vendeur profitant à la Caisse départementale de prestations familiales, ce que cette dernière a expressément accepté.

Ultérieurement, le prêt a été réalisé et la Caisse de crédit agricole a inscrit l'hypothèque à elle consentie par son emprunteur pour la garantie de ce prêt.

La Caisse départementale de prestations familiales a alors, par acte notarié, expressément consenti à ce que l'inscription de privilège de vendeur prise à son profit soit primée par l'inscription hypothécaire prise à une date postérieure au profit de la Caisse de crédit agricole.

Requis de mentionner cette cession d'antériorité en marge des deux inscriptions, le Conservateur a estimé qu'elle n'avait pu être valablement consentie par la Caisse départementale de prestations familiales dont le représentant ne possède que des pouvoirs d'administration.

Cette opinion est-elle exacte?

Réponse. - De ce que les représentants de certains organismes n'ont que des pouvoirs d'administration, il ne résulte pas qu'ils ne peuvent en aucun cas consentir une cession d'antériorité.

Parmi les pouvoirs qui leur sont habituellement conférés figure en effet celui de consentir des prêts, sans qu'il leur soit imposé d'exiger comme garantie une hypothèque de premier rang. Ils ont dès lors le pouvoir de consentir un prêt sur seconde hypothèque.

Par voie de conséquence, ils peuvent, dans un acte de prêt qui leur confère une hypothèque de premier rang, accepter de céder ultérieurement leur priorité au profit d'un autre créancier qui s'inscrira par la suite, pour sûreté d'une somme préalablement déterminée, ce qui équivaut à accepter dès l'origine une hypothèque de second rang. La cession d'antériorité qu'ils consentent ultérieurement en exécution de cet engagement revêt alors le caractère d'un simple acte d'administration.

Au cas particulier visé dans la question, où la caisse de prestations familiales avait dès l'origine accepté que l'inscription de privilège de vendeur prise à son profit soit primée par l'inscription hypothécaire à prendre par la suite au profit de la Caisse de crédit agricole mutuel, la cession d'antériorité n'a été que l'exécution de cette clause et a pu dès lors être valablement consentie par le représentant de la caisse cédante, bien que celui-ci ne possède que des pouvoirs d'administration.

Cette cession d'antériorité peut, par suite, être mentionnée en marge des inscriptions qu'elle concerne.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Cession d'hypothèque, n° 2, p. 114 ; C.M.L., 2° éd., n° 923.