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ARTICLE 867

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. Immeuble non bâti.
Etat descriptif de division établi en vue de la constitution d'une hypothèque sur une fraction de terrain.
Vente par fractions du surplus du terrain. Mode de désignation.

En vue de la constitution d'une hypothèque sur une fraction de terrain. il a été établi un état descriptif de division, la fraction de terrain affectée formant le lot n° 1 et le surplus le lot n° 2.

Par la suite, la fraction du terrain non grevée par l'hypothèque ayant fait l'objet de ventes partielles, le Conservateur, pour publier les actes de vente, a exigé une modification de l'état descriptif de division consistant dans la substitution au lot n° 2 d'autant de lots nouveaux que de parties de terrain vendues.

Cette exigence n'est-elle pas inutile, étant donné que les nouveaux lots ainsi créés sont appelés à disparaître, du fait de leur vente, en tant que lots d'un ensemble, puisqu'ils deviennent la propriété d'une personne juridiquement distincte. Ne pourrait-elle pas à l'avenir être abandonnée ?

A cette question, posée par un notaire, le Président de l'A.M.C. a fait la réponse suivante :

" De la combinaison de l'article 2148, 3° al., 5°, du Code Civil et de l'article 7, 3° al., du décret du 4 janvier 1955, il résulte effectivement que, lorsqu'une inscription d'hypothèque ou de privilège est requise sur la fraction d'un terrain non bâti, cette fraction doit être désignée par référence à un état descriptif de division (v. ég. : Décret du 14 octobre 1955, art. 71, 4° al., b). Il en est ainsi toutes les fois qu'une inscription ne grève pas la totalité, soit d'une parcelle cadastrale, s'il s'agit de cadastre rénové, soit d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, s'il s'agit de cadastre non rénové (Bull. A.M.C., art. 383, § 1).

" Cet état descriptif est indispensable pour permettre l'identification de la fraction de terrain sur laquelle porte l'inscription. A défaut, le Conservateur serait amené à révéler cette inscription dans tous les états requis sur une fraction quelconque du terrain en cause, faute de pouvoir distinguer selon qu'il s'agit ou non de la fraction grevée.

" Aussi longtemps qu'un terrain est régi par un état descriptif de division, les différents lots qui le composent doivent être désignés par référence à cet état et, lorsque l'un des lots vient à être divisé, l'état descriptif doit faire l'objet d'un acte modificatif désignant chacune des fractions du lot divisé et leur attribuant un numéro particulier.

" Mais l'état descriptif peut être annulé lorsque a pris fin la situation qui avait nécessité son établissement.

" Il en est ainsi, lorsqu'il s'agit de terrains situés dans des communes à cadastre rénové, quand, en vue de la vente de la fraction du terrain non grevée par l'hypothèque, le Service du Cadastre procède à la division de la parcelle cadastrale en affectant de nouvelles désignations cadastrales tant à la fraction grevée qu'à la fraction ou aux fractions formant le surplus du terrain. A la suite de cette division, la fraction sur laquelle porte l'hypothèque constitue une parcelle cadastrale distincte qui, étant entièrement grevée, n'a plus à être obligatoirement désignée par référence à l'état descriptif de division. Celui-ci peut alors être abrogé, les parcelles qu'il régissait étant replacées pour l'avenir, en ce qui concerne leur désignation, sous le régime du droit commun.

" La situation est la même, dans le cas de terrains situés dans des communes à cadastre non rénové, lorsque la partie du terrain non grevée par l'hypothèque est entièrement aliénée. Du fait de cette aliénation, l'hypothèque grève la totalité de la parcelle restant appartenir au débiteur et cette parcelle n'a plus à être obligatoirement désignée par référence à l'état descriptif de division, lequel peut dès lors être abrogé.

" Mais il importe de souligner qu'en cas de cadastre non rénové, l'abrogation de l'état descriptif de division fait disparaître la possibilité de distinguer parmi les fractions du terrain en cause, entre celle que frappe l'hypothèque et celles qui sont libres de cette charge. Par suite, en cas d'état requis sur l'une ou l'autre de ces fractions, toutes désignées par la même énonciation cadastrale, le Conservateur serait amené, conformément aux prescriptions de l'article 53, 3° al., du décret du 14 octobre 1955, à révéler l'inscription même s'il s'agit d'une fraction non effectivement grevée par l'hypothèque.

" Des explications qui précèdent, il ressort que, dans le cas des ventes visées dans votre lettre, les actes de vente peuvent être publiés sans que les parties de terrain vendues soient désignées par référence à l'état descriptif de division, à condition que celui-ci soit expressément annulé :

" a) dans le cas de cadastre rénové, lorsque la parcelle cadastrale originaire a été divisée de telle sorte que la fraction grevée forme à elle seule une unité cadastrale nouvelle ;

" b) dans le cas de cadastre non rénové, lorsque les actes à publier ont pour effet de déposséder le vendeur de la totalité de la fraction du terrain non grevée par l'hypothèque (lot n° 2, dans l'exemple cité dans votre lettre). La possibilité de désigner les fractions vendues sans référence à un état descriptif de division s'applique à tous les actes de vente s'ils sont soumis simultanément à la publication ; elle est limitée au dernier dans le cas contraire.

" Cependant, en raison des inconvénients, signalés plus haut, que présente l'abrogation de l'état descriptif de division dans le cas de cadastre non rénové, vous estimerez peut-être préférable de différer l'abrogation de cet état jusqu'au moment où l'inscription aura été radiée ou atteinte par la péremption."

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A h