ARTICLE 868 RADIATIONS Mainlevée notariée. Question. - En vertu d'un acte d'obligation
hypothécaire stipulant que la créance serait représentée
par deux grosses au porteur, une inscription a été prise
au profit des porteurs de ces grosses. Ultérieurement, mainlevée de cette inscription
a été donnée par le créancier originaire.
Dans l'acte de mainlevée établi par le notaire qui avait
reçu l'acte d'obligation, ce notaire certifie que les grosses au
porteur n'ont pas été effectivement créées.
Est-il possible de radier en vertu de cette mainlevée
? Réponse. - Réponse affirmative.
La disposition de l'acte de mainlevée certifiant
que les grosses n'ont pas été créées forme
la preuve authentique, valable jusqu'à inscription de faux de l'inexistence
de ces grosses. En conséquence, la mainlevée peut être
valablement consentie, comme si la création des grosses n'avait
pas été prévue, par la personne envers laquelle le
débiteur s'est directement obligé, laquelle est désignée
dans le bordereau comme premier porteur de la grosse. Il en est ainsi même lorsque le bordereau énonce
que les grosses ont été créées, cette énonciation,
qui n'a pas le caractère authentique, se trouvant rectifiée
par la certification contraire du notaire contenue dans l'acte de mainlevée.
Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1204.
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