Retour

ARTICLE 868

RADIATIONS

Mainlevée notariée.
Acte d'obligation stipulant la création de grosses au porteur.
Inscription prise au profit du porteur de ces grosses.
Mainlevée consentie par le créancier originaire en vertu d'un acte établi par le rédacteur de l'acte d'obligation, certifiant que les grosses n'ont pas été créées.
Validité.

Question. - En vertu d'un acte d'obligation hypothécaire stipulant que la créance serait représentée par deux grosses au porteur, une inscription a été prise au profit des porteurs de ces grosses.

Ultérieurement, mainlevée de cette inscription a été donnée par le créancier originaire. Dans l'acte de mainlevée établi par le notaire qui avait reçu l'acte d'obligation, ce notaire certifie que les grosses au porteur n'ont pas été effectivement créées.

Est-il possible de radier en vertu de cette mainlevée ?

Réponse. - Réponse affirmative.

La disposition de l'acte de mainlevée certifiant que les grosses n'ont pas été créées forme la preuve authentique, valable jusqu'à inscription de faux de l'inexistence de ces grosses.

En conséquence, la mainlevée peut être valablement consentie, comme si la création des grosses n'avait pas été prévue, par la personne envers laquelle le débiteur s'est directement obligé, laquelle est désignée dans le bordereau comme premier porteur de la grosse.

Il en est ainsi même lorsque le bordereau énonce que les grosses ont été créées, cette énonciation, qui n'a pas le caractère authentique, se trouvant rectifiée par la certification contraire du notaire contenue dans l'acte de mainlevée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1204.