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ARTICLE 869

REMEMBREMENT RURAL

Clôture des opérations coïncidant avec la fermeture du bureau des hypothèques.
Procès-verbal de remembrement publié le premier jour ouvrable suivant la clôture.
Conséquences.

Question. - Aux termes de l'art. 5-1° du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956, les procès-verbaux de remembrement rural doivent être publiés, à la requête du président de la commission, à la date de la clôture des opérations.

Or cette obligation ne peut être respectée lorsque la clôture des opérations intervient le dernier jour ouvrable du mois, jour où le bureau des hypothèques est légalement fermé.

La formalité peut-elle alors être accomplie sans inconvénients le premier jour ouvrable qui suit la clôture des opérations ?

Réponse. - La date de clôture du remembrement rural " est celle du dépôt en mairie du plan définitif " (Code Rural, art. 30, 2° alinéa). C'est à cette date de clôture que se réalise le transfert de propriété (même article, premier alinéa).

C'est à cette même date aussi que le président de la Commission communale doit, en principe, requérir le Conservateur de " publier le procès-verbal " (décret n° 56-112 du 24 janvier 1956, art. 5-1°). Mais l'exécution de cette dernière prescription n'est assortie, au regard de la publicité foncière, d'aucune sanction de refus ou de rejet.

Dès lors, les difficultés qui peuvent surgir, en cas de non concomitance de la date de clôture et de la date de publication du procès-verbal, par le fait de formalités requises au fichier dans l'intervalle, ne peuvent être résolues que par les intéressés eux-mêmes (Rapp. Sol. Div. § XCVII - 3°, p. 309 J.C.P. 1966 - IV - 4061).

Toutefois, aucun inconvénient analogue ne saurait se produire, semble-t-il, si la clôture du remembrement intervenant un jour de fermeture légale du bureau des Hypothèques, le procès-verbal est publié le premier jour ouvrable qui suit.

En cette hypothèse, il convient cependant de noter que le délai de six mois prévu par l'article 6 (1er alinéa) du décret susvisé du 24 janvier 1956, pour le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges, commence à courir à la date de la clôture des opérations " qui est celle du dépôt en mairie du plan définitif ", et non pas à la date de publication du procès-verbal au fichier immobilier (B.A. 7102, n° 13 et C.R., art. 30 - C.M.L. 1er éd., n° 659).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 784.