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ARTICLE 870

SALAIRES

Debet. Salaires recouvrés après la cessation de fonctions du conservateur
qui a accompli la formalité.

Question. - Souvent les formalités de publicité foncière requises par les collectivités publiques sont accomplies sans payement immédiat des salaires. Ceux-ci ne sont versés, dans la plupart des cas, que plusieurs mois après l'exécution de la formalité.

Lorsque, dans cet intervalle, le bureau a changé de titulaire, les salaires ainsi versés reviennent-ils au Conservateur qui a accompli la formalité ou à celui qui les a encaissés?

Réponse. - Les salaires auxquels donnent ouverture les formalités de publicité foncière sont la contrepartie de la responsabilité civile personnelle que les Conservateurs assument envers les tiers du fait de l'accomplissement de ces formalités (Rép. Min. et Aff. Econ., 25 octobre 1963, Bull. A.M.C., art. 574 ; Rép. Min. Econ. et Fin., 10 octobre et 25 novembre 1970, Bull. A.M.C., art. 845 et 849). C'est par suite le Conservateur qui a accompli la formalité génératrice de cette responsabilité qui peut seul prétendre au salaire correspondant.

Cette règle ne comporte pas d'exception.

On a tenté, il est vrai, de faire une distinction entre les salaires" en débet ", dont le payement a été différé en application d'une disposition législative ou réglementaire et ceux dont le Conservateur a consenti bénévolement à retarder la perception pour des motifs d'ordre et de comptabilité (Bull., art. 377, in fine). Les premiers seraient acquis au Conservateur qui les a recouvrés ; les seconds reviendraient à celui qui a effectué la formalité.

Mais l'attribution au Conservateur qui les a encaissés des salaires de la première catégorie n'est motivée que par des considérations d'ordre pratique tenant aux modalités de la liquidation du prélèvement. Ces considérations ne peuvent prévaloir contre les dispositions législatives ou réglementaires qui accordent le salaire à l'auteur de la formalité et les décisions administratives qui ont prétendu apporter des dérogations à cette règle ne sont pas obligatoires pour les Conservateurs (Cass. civ. 28 février 1888, D.P. 88-1-261, J.C. 3829 et 3834, Rép. périod. Enreg., 7161, de France de Tersant et Olive, 3° éd., n° 502-IV ; Traité alphab. de l'Enreg., 3° éd., V° Hypothèques, n° 502-IV).

Rien ne s'oppose cependant à ce que, pour éviter les complications qu'entraîne le rattachement à un exercice pour lequel le prélèvement a déjà été liquidé, un Conservateur abandonne à son successeur des salaires qui n'ont pas encore été encaissés lorsqu'il cesse son service. Mais cet abandon ne peut être que consenti par le Conservateur intéressé ; il ne peut pas lui être imposé.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1948.