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ARTICLE 873

INSCRIPTIONS. - MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Privilège du bailleur de fonds. Prix de vente d'immeubles.
Autonomie certaine.

LOI N° 71-579 DU 16 JUILLET 1971
relative à diverses opérations de construction

(J.O. du 17 J.C.P. 1971-III 38076)

ART. 47-I. - L'article 2103-2° du Code Civil est modifié comme suit :

" Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni des deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés. "

" II. - Les dispositions du paragraphe I ont un caractère interprétatif. "

Observations. - En raison de sa précision et du caractère interprétatif qui lui est formellement conféré, le nouvel article 2103-2° du Code Civil met le point final à la controverse, encore existante, au sujet de l'autonomie du privilège du bailleur de fonds.

Sous l'empire des anciens articles 2103 et 2108 du Code Civil (en tant qu'ils s'appliquaient au privilège du bailleur de fonds) l'opinion générale refusait toute autonomie à ce privilège pour le motif qu'il n'était qu'une application des principes de la subrogation, que c'était une anomalie légale et qu'il n'y avait pas lieu de s'en occuper. (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, n° 639 ; Planiol, Ripert et Becqué, n° 65.) Il s'ensuivait des contestations et des difficultés pratiques.

Celles-ci ne cessèrent point lors des modifications apportées à l'article 2108 du Code Civil par l'article 14 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 et par l'article 9 de la loi 67-1547 du 7 juillet 1967 (B.O.E.D. 1968-10400).

Car si, d'après certains, ces articles consacraient indiscutablement le principe de l'autonomie du privilège du bailleur de fonds utilisés pour l'acquisition d'un immeuble (H.L. et L. Mazeaud t. III n° 334; Masounabe-Puyanne, J. Nat. 46.210 ; Meysson J. Cl. P. I ; 2417, n° 31 ; Bulté J.C.P. 69-IV-4506, Inst. adm. 20 décembre 1967 n° 70, note 26 ; Gaubeaux, J. Cl. Civ., art. 2103, fasc. R. n° 91), d'autres auteurs en doutaient ou exprimaient des réserves ou conseillaient d'attendre l'interprétation judiciaire (Page, J. Nat. 45536 ; Bulté, Béchade, J.C.P., I-1319 n° 9 ; Bulté, Poirier, J.C.P. IV-3874), de sorte que la pratique préférait continuer les anciens errements (V. Bulté-Poirier précité pour le Crédit Foncier, et Précigaut : solution d'examen de premier clerc, J.C.P. IV-4906).

Le nouvel article 2103-2° C. Civ. lève tous les doutes en édictant que le privilège du bailleur de fonds existe indépendamment de toute subrogation.

Il faut pour cela, mais il suffit, que la quittance authentique, de tout ou partie, d'un prix de vente d'immeuble, délivrée par le vendeur, contienne la déclaration que le paiement a été fait par des deniers empruntés dans ce but par acte authentique concomitant ou antérieur.

La créance du bailleur de fonds est alors garantie par un privilège autonome qui, en cette qualité, garantit, non seulement la somme payée, mais également les intérêts convenus et les accessoires. Il n'est donc plus nécessaire, comme il était de pratique courante, de faire consentir une hypothèque conventionnelle pour garantir ceux-ci lorsque l'acte de vente ne contenait pas de stipulation d'intérêts ou à un taux inférieur à celui convenu dans l'acte de prêt.

De plus si le vendeur n'a pas encore requis inscription de privilège à son profit et si les deux mois de la vente ne sont pas expirés, le bailleur de fonds peut requérir inscription de son privilège à son profit qu'il peut qualifier " Inscription de privilège du prêteur de deniers ".

D'autre part, malgré l'absence de toute subrogation expresse, le paiement ainsi effectué est subrogatif puisqu'il met le bailleur de fonds aux lieu et place du vendeur de l'immeuble. Il semble qu'à ce titre il a le droit de prendre la place de ce dernier, si celui-ci a déjà requis inscription de privilège du vendeur, et en conséquence, de requérir la mention de cette subrogation en marge de celle-ci.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 147, 434 et 500.