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ARTICLE 875

MANUTENTION.

Extraits d'actes. Donations et donations-partages. Modèles à utiliser.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. Donations et donations-partages.
Immeubles situés dans le ressort de plusieurs conservations.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 1 août 1971)

Question. - M. Thorailler rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que les nouveaux textes portant fiscalisation des conservations des hypothèques indiquent notamment qu'en cas de formalité unique concernant plusieurs bureaux, la perception de la taxe de publicité foncière et éventuellement de la taxe sur la valeur ajoutée se fait dans le premier bureau requis, les autres bureaux se contentant de percevoir les salaires du conservateur, sur les immeubles ou droits immobiliers de leur ressort. Cependant, en ce qui concerne les actes exclus de la formalité unique par l'article 1er (§ 1er, 2° alinéa) de la loi du 26 décembre 1969, notamment les donations et donations à titre de partage anticipé, la façon de procéder varie d'une conservation à l'autre : certains bureaux ne perçoivent les droits que sur les immeubles ou droits immobiliers de leur ressort; certains autres perçoivent au contraire, lorsqu'ils sont les premiers requis, la totalité des droits dus sur l'ensemble des immeubles à taxer. Il lui demande : 1° si l'administration ne pourrait pas fixer aux assujettis et aux fonctionnaires chargés des taxations une ligne de conduite uniformisant les perceptions dans ce cas précis ; 2° s'il est nécessaire de joindre aux pièces un extrait d'acte sur papier translucide, déjà fourni lors de la formalité à la recette des impôts.

Réponse. - Les modalités de perception de l'impôt exigible sur les actes exclus de la formalité unique par l'article 1er (§ 1er, 2° alinéa) de la loi du 26 décembre 1969 diffèrent selon que les droits et taxes sont ou non fusionnés. Dans le premier cas, la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte est seule qualifiée pour recouvrer l'impôt et l'exécution de la publicité foncière ne donne lieu qu'au versement des salaires du conservateur. Dans la seconde hypothèse, qui vise notamment les donations et donations à titre de partage anticipé citées par l'honorable parlementaire, les règles antérieures de recouvrement demeurent en vigueur : le droit d'enregistrement éventuellement exigible est acquitté à la recette des impôts et, si l'acte est soumis à la taxe de publicité foncière au taux proportionnel, celle-ci doit être perçue dans chaque conservation sur les seuls immeubles situés dans son ressort ; si l'acte est soumis à la taxe au taux fixe, celle-ci ne peut qu'être acquittée en totalité au bureau où la formalité est requise en premier lieu (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 68-1). S'il s'agit d'une donation à titre de partage anticipé, avec partage concomitant de biens provenant d'une autre origine, la taxe de publicité foncière exigible sur les immeubles ou droits immobiliers qui ont fait l'objet de la donation est perçue par la ou les conservations des hypothèques, suivant les règles prévues dans la deuxième hypothèse ci-dessus ; de son côté, la recette des impôts chargée d'enregistrer l'acte recouvre le droit de donation s'il est exigible, et la totalité du droit fusionné afférent aux biens partagés qui ne proviennent pas de la donation. Dans toutes ces hypothèses, où les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent séparées, l'extrait d'acte établi sur papier translucide est déposé uniquement à la recette des impôts ; dans les conservations des hypothèques, il n'est remis que les extraits modèle 1 ou modèle 2, établis sur papier opaque, et dont la partie de gauche est constituée par une reproduction de l'extrait d'acte. Les précisions apportées dans la présente réponse feront l'objet d'une instruction administrative (J.O. 21 août 1971, Déb. Ass. Nat., p. 3941).

Annoter : Note d'information du 20 août 1970, p. 3 et 6.