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ARTICLE 878

PUBLICITE FONCIERE

Identité des parties. - Etat de célibataire. Enonciation obligatoire.

Question. - Dans un acte sujet à publicité, doit-on éventuellement indiquer qu'un comparant est célibataire ?

Cette énonciation, ne figure pas parmi celles qui sont prescrites par l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955 et un notaire en tire argument pour prétendre qu'elle ne peut être exigée.

Réponse. - Lorsque, dans un acte sujet à publicité, l'un des comparants est célibataire, le rédacteur de l'acte doit obligatoirement l'indiquer.

Dès lors, en. effet, que le nom du conjoint figure parmi les énonciations que, aux termes de l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955, l'acte doit contenir, il y a lieu d'expliquer le cas échéant, l'absence de cette énonciation par l'indication que l'intéressé n'est pas marié.

En conséquence, le conservateur est fondé à refuser le dépôt d'un acte ne renfermant ni l'énonciation du nom du conjoint d'un comparant, ni l'indication que ce dernier est célibataire.

Il est à remarquer au surplus, lorsqu'il s'agit d'un acte notarié, que l'état de célibataire entre dans la catégorie des énonciations qui, aux termes de l'art. 11 de la loi du 25 ventôse, an XI, engagent la responsabilité du notaire (Jacquet et Vétillard, n° 55, page 43) et qui, par suite, doivent normalement figurer dans l'acte.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 48 A, a) (feuilles vertes).