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ARTICLE 879

PUBLICITE FONCIERE

Désignation des immeubles. Terrains ayant fait l'objet d'un lotissement.
Formalité portant sur une fraction d'un lot du lotissement correspondant à la totalité d'une ou plusieurs parcelles cadastrales.
Régularité.

Question. - A la requête du Crédit Foncier de France a été publié un commandement pour valoir saisie de deux parcelles de terrain portant au cadastre les n° C. 476 et C. 477.

Ces deux parcelles faisaient partie d'un lotissement et formaient une fraction seulement du lot n° 5 de ce lotissement.

Le conservateur a estimé qu'il y avait, de ce fait, discordance entre le commandement et l'arrêté de lotissement et a, en conséquence, rejeté la publication du commandement.

Ce point de vue est-il exact?

Réponse. Les immeubles faisant l'objet d'un lotissement sont, en matière de publicité foncière, assujettis aux règles du droit commun, sous la double réserve :

1° que, lorsqu'ils sont situés dans une commune à cadastre rénové, ils sont considérés comme urbains, quel que soit le chiffre de la population de la commune (Décret du 14 octobre 1955, art. 2 § 2) ;

2° que chaque lot se voit attribuer un numéro cadastral particulier des l'aliénation du premier lot (Même décret, art. 27 ; RA, V° Hypothèques, Livre III, n° 176-2).

Ces immeubles ne sont pas assujettis, en particulier, au sujet de la numérotation des lots à des règles analogues à celles qui font l'objet de l'art. 71 du décret du 14 octobre 1955 concernant les immeubles bâtis placés sous le régime de la copropriété.

Il en résulte qu'un commandement de saisie peut être publié même s'il porte sur la fraction d'un lot de lotissement composé d'une ou de plusieurs parcelles cadastrales, dès lors qu'il affecte la totalité d'une ou de plusieurs parcelles.

Spécialement, au cas particulier exposé dans la question, rien ne s'oppose à ce que soit publié le commandement de saisie portant sur une fraction du lot n° 5 du lotissement puisque cette fraction correspond à l'intégralité des parcelles cadastrales C. 476 et C. 477.

Le rejet de la publication de ce commandement n'est dès lors pas justifié.

Annoter : C.M.L. 2° éd.. n° 490 A h (feuilles vertes).