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ARTICLE 880

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
inscriptions garantissant à la fois une ouverture de crédit consentie en vue de la construction d'un immeuble et un prêt du Crédit foncier de France destiné au remboursement de l'ouverture de crédit.
Mainlevée consentie par le Crédit foncier de France seul après la réalisation du prêt.
Validité.

Lorsque, en vue au financement de la construction d'un immeuble, il est consenti d'abord une ouverture de crédit par un créancier quelconque, puis, par le Crédit Foncier de France, un prêt amortissable par annuités destiné au remboursement de l'ouverture de crédit, l'hypothèque qui garantit successivement les deux créances peut, en vertu du 2° alinéa de l'art. 4 de la loi du 10 juin 1853, modifié par l'art. 1er du décret n° 67-258 du 23 mars 1967 (Journal Off. du 30 mars 1967 ; J.C.P. 1967 - III 32909), faire l'objet d'une inscription unique.

Le texte est ainsi conçu :

" Lorsque le contrat stipule, en vue de la construction d'un immeuble, d'abord une ouverture de crédit par un ou plusieurs créanciers solidaires ou non, puis un prêt amortissable par annuités destiné à rembourser ladite ouverture de crédit après achèvement des constructions consenti par une société de crédit foncier et réalisable au profit du ou des propriétaires de l'immeuble ou des parties le composant, l'hypothèque consentie pour la garantie successive de l'ouverture de crédit et du prêt amortissable peut faire l'objet d'une seule inscription. Cette hypothèque profite aux créanciers qui ont consenti l'ouverture de crédit, puis à la société de crédit foncier dès la réalisation du prêt amortissable ; elle prend rang au bénéfice de chaque créancier à compter du jour de l'inscription unique. Après la réalisation du prêt amortissable, l'inscription unique est radiée valablement du seul consentement de la société de crédit foncier. "

Il résulte de la partie finale de ce texte que la mainlevée de l'inscription unique prise à la fois au profit du prêteur originaire et du Crédit Foncier de France peut être valablement consentie par le Crédit Foncier de France seul lorsque le prêt de consolidation accordé par cet établissement se trouve réalisé.

Toutefois, pour qu'il puisse être procédé à la radiation en vertu de la mainlevée consentie par ledit établissement, il doit être justifié de la réalité de la réalisation du prêt du Crédit Foncier de France, à moins que les documents établissant cette réalisation soient énoncés dans l'acte de mainlevée et que leur énonciation soit certifiée exacte comme il est prévu à l'art. 2158, 2° al, du Code Civil.

Annoter : C.M.L. éd., n° 1247-3°.