ARTICLE 881 SALAIRES. Tarif. Dans les observations qui suivent, dans l'art. 857 du Bulletin, la publication d'une réponse à question écrite du 6 février 1971, il est indiqué qu'" il n'y a plus actuellement d'inscriptions prises pour la garantie des prêts à la construction qui puissent bénéficier du demi-salaire ". Les prêts ainsi visés sont les prêts spéciaux à la construction. Les prêts consentis par les organismes désignés aux chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, qu'ils soient ou non destinés à financer des constructions immobilières, continuent à bénéficier, pour les inscriptions qui les garantissent, de même que pour les radiations de ces inscriptions, du demi-salaire prévu par l'art. 853 du Code Général des Impôts (art. 240 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation). Les organismes ainsi visés sont (Bull. A.M.C., art. 223) : 1° Les offices publics d'habitations à loyer modéré; 2° Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; 3° Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré ; 4° Les sociétés anonymes de crédit immobilier ; 5° Les fondations d'habitations à loyer modéré ; 6° Les communes autorisées à construire des habitations pour familles nombreuses aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, pour les prêts entrant dans le cadre de cette activité ; 7° Les sociétés de bains-douches agréées comme sociétés d'habitations à loyer modéré ; 8° Les sociétés et unions de sociétés mutualistes et les associations reconnues d'utilité publique, pour les prêts qu'elles peuvent consentir dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré ; 9° Les sociétés coopératives d'habitation constituées dans les départements d'outre-mer en forme de sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1966-II.
|