ARTICLE 885 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Tarif. Mutation de bois et forêts. Taux de 11,80 % applicable. (Rép. Min. Econ. et Fin., 15 janvier 1972) Question. - M. Mario Bénard rappelle
à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que l'art. 3-11-2°-a
de la loi du 26 décembre 1969 soumet les mutations d'immeubles
ruraux à la taxe de publicité foncière au taux de
11,80 %. La taxation s'établit donc à 14,60 % taxes locales
incluses. Les immeubles ruraux sont ceux principalement affectés
à la production agricole au jour de transfert de propriété.
A ce sujet, l'instruction 7 C-13-70 du 1er juillet 1970, paragraphe C
1451 renvoie au B.O.E.D. 1960, 1.8220, n° 87. Cette dernière
instruction précise qu'en ce qui concerne la notion d'immeuble
rural, il convient de faire application des solutions intervenues en matière
d'échanges individuels d'immeubles ruraux entrant dans les prévisions
de l'art. 1309 du C.G.I. Or, pour l'application de cet article, l'Administration
a précisé, dans une réponse ministérielle
du 18 mai 1955, que les parcelles forestières sont des immeubles
ruraux. La vente de bois et forets devrait donc bénéficier
du tarif de 14,60 % si les intéressés ne peuvent invoquer
des dispositions plus favorables (notamment l'art. 1370 du C.G.I.). Il
lui expose à cet égard que, dans une Conservation des Hypothèques
où jusqu'à présent le droit de mutation sur les ventes
de bois avait été de 14,60 %, il est désormais de
16 %. Il semble que cette taxation ne corresponde pas au texte précédemment
rappelé. Il lui demande s'il peut lui préciser que les droits
de mutation s'appliquant aux ventes de bois sont ceux prévus pour
la mutation d'immeubles ruraux, c'est-à-dire qu'ils doivent être
fixés à 11,80 % soit 14,60 % taxes locales incluses. Réponse. - Il est confirmé
à l'honorable parlementaire que les ventes de bois et forêts
sont soumises à la taxe de publicité foncière au
taux de 11,80 %, soit 14,60 % taxes locales incluses, prévu pour
les ventes d'immeubles ruraux à l'art. 3-11-1° de la loi n°
69-1168 du 26 décembre 1969 (J.O. du 15 janvier 1972, Déb.,
Ass. Nat., p. 89). Annoter : Note d'information du 20 août 1970, page 21
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