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ARTICLE 887

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. Inscriptions.
Prêts complémentaires accordés aux bénéficiaires de prêts obtenus dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.

(B.O.D.G.I. 10 G-2-72)

L'art. 841 bis, 5° c du Code du Général des Impôts exonère de la taxe de publicité foncière les inscriptions des hypothèques prises par les organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers.

Le bénéfice de cette exonération a déjà été étendu aux inscriptions prises pour la garantie :

1° Des prêts complémentaires accordés par les comités d'aide au logement et par les Caisses départementales auxiliaires de prêts immobiliers (B.O.E.D. 1953-6379 et 1963-7729-IV-B-5° ; Bull. A.M.C. art. 155 et 374-XXI) ;

2° Des prêts consentis par les Caisses d'Epargne dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré (B.O.E.D. 1953-6450 et 19637729-IV-B-5° ; Bull. A.M.C., art. 173 et 374-XXI).

Par une nouvelle mesure de tempérament publiée au B.O.D.G.I. 10 G-272, la Direction Générale a décidé que l'exonération susvisée sera également appliquée aux inscriptions d'hypothèques prises pour garantir les prêts complémentaires accordés par les établissements financier; aux bénéficiaires de prêts obtenus dans le cadre de la législation relative aux constructions d'habitations à loyer modéré.

Le bénéfice de cette nouvelle mesure est subordonné à la condition que le prêt principal bénéficie lui-même de l'exemption de la taxe de publicité foncière. Les bordereaux d'inscription devront par suite faire apparaître que les bénéficiaires des crédits complémentaires ont obtenu des prêts principaux de la part d'un organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société anonyme de crédit immobilier visée à l'art. 175 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, modifié par l'art. 12 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1896-II.