Retour

ARTICLE 889

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. Ventes d'immeubles assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Exclusion de cette dernière taxe des bases de la liquidation.

L'art. 583 du Bulletin a signalé que, pour l'assiette de la taxe de publicité foncière, la Direction Générale estimait que le prix exprimé dans un acte de vente d'immeuble passible de la taxe sur la valeur ajoutée devait être majoré de cette taxe dans le cas où l'acquéreur n'étant pas le débiteur légal de la dite taxe, le contrat lui fait l'obligation d'en supporter effectivement et personnellement la charge.

Cette règle de perception ne doit plus être suivie.

Une note insérée au B.O.D.G.I. 7-C-10-71 dispose, en effet, que la taxe de publicité foncière applicable aux mutations immobilières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée devait être liquidée en faisant abstraction, dans tous les cas, de cette dernière taxe.

Cette prescription est applicable aux actes établis à partir du 1er janvier 1972.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1919.
Pour la liquidation du salaire, voir in fine, art. 894.