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ARTICLE 891

SALAIRES.

Liquidation. Contrat de crédit-bail immobilier.
Opérations dites de Erreur! Impossible d'ouvrir la source des données." lease back "

MANUTENTION

Contrat de crédit-bail immobilier.
Annotation au fichier immobilier.

I. - Le Comité de l'A.M.C. a été saisi d'une difficulté portant sur la liquidation du salaire exigible à l'occasion de la publication des actes constatant une opération de crédit-bail immobilier.

Aux termes de l'art. 1er-2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 (J.C.P. 1966-III-32.122), modifié par l'article 1er de l'ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 (J.C.P. 1967-III-33.459), les opérations de crédit-bail immobilier sont " les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés, le ou les immeubles, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire ".

Ces opérations, généralement pratiquées par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie constituées sous le régime institué par les art. 5 et suivants de l'ordonnance précitée du 28 septembre 1967 (S.I.C.O.M.I.), consistent le plus souvent en un bail accompagné d'une promesse de vente. Ces deux dispositions présentent, l'une et l'autre, une particularité : d'une part, le prix du bail n'est pas fixé en fonction de la valeur locative de l'immeuble ; il est calculé de manière à amortir, pendant la durée du bail, soit la totalité, soit seulement une partie, du prix convenu entre la société de crédit-bail et l'entreprise locataire. D'autre part, la somme moyennant le payement de laquelle la promesse de vente sera réalisée correspond à la partie du prix non encore amortie au moment de la réalisation.

La difficulté soumise au Comité portait sur le point de savoir si l'acte constatant une opération de crédit-bail donne ouverture, à l'occasion de sa publication, la perception de deux salaires, l'un sur le bail, l'autre sur la promesse de vente, ou si, au contraire, il ne peut être exigé qu'un seul salaire.

Après délibération, et tout en reconnaissant que la question pouvait prêter à discussion, le Comité a décidé de recommander, pour l'avenir, l'adoption de la seconde solution pour les motifs suivants :

Il est de principe, en matière de salaires, qu'à l'unité de formalité ne correspond pas nécessairement l'unité de salaire : lorsqu'un même acte renferme plusieurs dispositions indépendantes, sa publication justifie la perception d'autant de salaires que de dispositions publiées. Par contre, il est admis qu'un même salaire couvre, non seulement la disposition principale, mais aussi celles qui s'y rattachent, lorsqu'elles sont indispensables pour préciser le but du contrat ou en régler ou en assurer l'exécution (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne,, 2° éd., n° 1939 et 1940).

Or, dans le cas des opérations, de crédit-bail, la promesse de vente est le complément obligatoire du bail ; elle est indispensable pour que l'entreprise locataire puisse devenir propriétaire de l'immeuble loué, ce qui, aux termes du texte susvisé définissant l'opération de crédit-bail, est l'aboutissement nécessaire des conventions de cette nature.

Il en résulte que la publication d'un contrat de crédit-bail ne peut rendre exigible qu'un seul salaire. Ce salaire est en principe, celui qui est dû sur le bail et qui est liquidé sur le montant cumulé des loyers. Ce peut être néanmoins celui qui correspond à la promesse de vente et qui est assis sur la valeur de l'immeuble, s'il est plus élevé. Il n'y a pas de motif, en effet, pour que le salaire qui aurait été exigible sur la promesse de vente, si elle avait fait l'objet unique de la convention, ne soit pas perçu du seul fait que cette disposition en accompagne une autre.

En fait, le salaire le plus élevé sera le salaire de bail lorsque le loyer aura été calculé de façon à amortir pendant la durée du bail la totalité du prix convenu, de telle sorte que la somme à verser par l'entreprise locataire lors de la réalisation de la promesse de vente, en fin de bail, soit nulle ou purement symbolique. Ce pourra, au contraire, être le salaire correspondant à la promesse de vente, lorsque le loyer n'amortira, pendant la durée du bail qu'une partie du prix et qu'il restera une certaine somme à payer à la société de crédit-bail lors de la réalisation de la promesse de vente en fin de bail. Dans ce dernier cas, si la valeur de l'immeuble n'est pas indiquée dans l'acte, un procédé pratique pourrait consister à asseoir le salaire sur le montant cumulé des loyers augmenté de la partie du prix non amortie, que l'entreprise locataire devra verser pour la réalisation de la promesse de vente à la fin du bail. Au cas où cette dernière somme ne serait pas non plus énoncée dans l'acte, il faudrait recourir à la déclaration estimative.

Le Comité recommande instamment aux collègues, dans un souci d'uniformité, de se conformer, pour l'avenir, à cette règle de perception.

II. - Il arrive que les contrats de crédit-bail immobilier renferment une disposition interdisant expressément à la société de crédit-bail d'aliéner et d'hypothéquer l'immeuble pendant la durée du bail (v. not. B.O.D.G.I. 9-B-9-70, Annexe III et 9-B-4-71).

Cette disposition, comme la promesse de vente, concourt à assurer l'exécution du contrat et ne peut donner lieu à la perception d'un salaire particulier.

III. - Le contrat de crédit-bail est souvent utilisé par les entreprises pour se procurer les crédits qui leur sont nécessaires. A cet effet, l'entreprise qui a besoin de fonds vend l'immeuble dont elle est propriétaire à une société de crédit-bail, laquelle le lui donne aussitôt à bail en vertu d'un contrat de crédit-bail (opération dite de " lease back ").

Dans ce cas, la vente de l'immeuble à la société de crédit-bail est indépendante du contrat de crédit-bail. Elle donne par suite ouverture à un salaire distinct de celui auquel donne ouverture la convention de crédit-bail.

IV. - Les observations qui précèdent visent le cas où la durée du bail contenu dans l'opération de crédit-bail est supérieure à douze ans.

Lorsque la location est consentie pour une durée n'excédant pas douze ans, le contrat de crédit-bail n'est pas soumis obligatoirement à publicité du chef du bail qu'il renferme (1). Il peut cependant être publié en raison de la promesse de vente ou de l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer qui y sont stipulées (Rappr. : B.O.D.G.I. 93.471). Dans ce cas, le salaire est liquidé, en toute hypothèse, sur la valeur de l'immeuble en cause.

Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les intéressés limitent la publication à la promesse de vente ou à l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, soit en ne présentant à la conservation qu'un extrait de l'acte ne contenant que les dispositions à publier, soit, si la forme de l'acte ne permet pas l'établissement d'un tel extrait, en revêtant l'expédition présentée d'une réquisition restreignant la formalité aux dispositions dont la publication est désirée. A défaut, le conservateur ne peut que publier la totalité des dispositions contenues dans l'expédition présentée, en les annotant toutes au fichier immobilier et à percevoir le salaire en conséquence.

V. - Sur le plan juridique, le contrat de crédit-bail immobilier comporte essentiellement, comme on l'a indiqué plus haut, deux dispositions distinctes : le bail et la promesse de vente. Il peut en outre stipuler une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer.

Lors de la publication d'un tel contrat, chacune de ces dispositions doit faire l'objet d'une mention particulière dans l'annotation de ce contrat au fichier immobilier. Cette annotation est à porter au cadre B du tableau III, soit de la fiche personnelle du bailleur, soit de la fiche d'immeuble selon le cas (RA, V° Hypothèques n° 24 et 78). En outre, la disposition concernant le bail doit être annotée au cadre A du tableau III de la fiche personnelle du locataire, s'il s'agit d'un immeuble rural, ou une référence à la fiche d'immeuble doit être portée au tableau I de la même fiche, s'il s'agit d'un immeuble urbain (op. cit., eod. V°, n° 23 et 149).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1996 bis.

(1) Sans doute l'art. 1er 3 de la loi n° 66-45 du 2 juillet 1966, modifiée (J.C.P. 1967-III-33.459), dispose que les opérations de crédit-bail " sont soumises à publicité " ; mais il laisse à un décret non encore paru le soin d'en déterminer les modalités. Actuellement, par conséquent, les contrats de crédit-bail n'ont pas à faire l'objet d'une publicité particulière ; les seules mesures de publicité qui leur sont applicables sont celles qui résultent des dispositions du droit commun concernant la publicité foncière.