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ARTICLE 892

PUBLICATION D'ACTES

I. - Acte soumis à publication.
Autorisation de construire sur le terrain d'autrui.

PUBLICITE FONCIERE.

II. - Effet relatif des formalités.
Inscriptions et publication d'actes ayant pour objet des immeubles construits ou à construire sur le terrain d'autrui.

SALAIRES.

Liquidation.
Bail contenant autorisation pour le preneur de construire pour son compte
sur le terrain loué.

Question. - Lorsque, dans le bail d'un terrain, le bailleur autorise le preneur à édifier pour son propre compte des constructions sur ce terrain, ce bail doit-il être publié du chef de cette disposition accessoire, même lorsque le bail est consenti pour une durée de moins de douze ans ?

Cette autorisation de construire donne-t-elle ouverture à un salaire particulier ?

Réponse. - I. - La disposition par laquelle le propriétaire d'un terrain autorise un tiers à édifier pour son compte des constructions sur ce terrain et renonce par suite, au bénéfice de ce tiers, à son droit d'accession est constitutive d'un droit de superficie, de caractère immobilier (v. Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 192) et doit à ce titre être publiée en exécution de l'art. 28-1° a du décret du 4 janvier 1955 (Rapp. op. cit., n° 711).

Cette disposition forme le titre de propriété du tiers sur les constructions et c'est de sa publication qu'il doit être justifié, par application de l'art. 32-1 du décret du 14 octobre 1955 sur l'effet relatif des formalités, préalablement à toute formalité de publicité où le tiers apparaît en qualité de propriétaire des constructions, en particulier lorsqu'est requise contre lui, sur les constructions à édifier, l'inscription de l'hypothèque prévue à l'art. 2133, 2° al. du Code Civil.

Lorsque la disposition dont il s'agit est stipulée accessoirement à un bail, elle est publiée en même temps que le bail si celui-ci est conclu pour plus de douze ans. Dans le cas contraire, la publication de la disposition accessoire est seule obligatoire.

Pour limiter la publication à l'autorisation de construire, le requérant doit, soit présenter à la Conservation des Hypothèques un extrait de l'acte limité aux dispositions qui concernent cette autorisation, soit, si la forme de l'acte ne permet pas l'établissement d'un tel extrait, revêtir l'expédition présentée d'une réquisition restreignant la formalité à ladite autorisation.

II. - Le salaire exigible lors de la publication d'un bail est liquidé sur le montant cumulé des loyers pour la durée du bail ; celui auquel donne ouverture la publication de l'autorisation de construire est calculé sur la valeur des constructions à édifier, déterminée par une déclaration estimative. Lorsque l'autorisation de construire est contenue dans un bail de plus de douze ans et que, par suite, les deux dispositions sont soumises à publicité, c'est celui de ces deux salaires qui est le plus élevé qui doit être perçu (Bull. A.M.C., art. 884).

Si l'autorisation de construire est, au contraire, l'accessoire d'un bail dont la durée n'excède pas douze ans et si, par suite, elle forme la seule disposition sujette à publicité, c'est la valeur des constructions à édifier qui constitue, en toute hypothèse, la base de calcul du salaire.

Mais, pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire que la formalité soit limitée à l'autorisation de construire de la manière précisée au § I ci-dessus. A défaut, la situation serait la même que dans le cas d'un bail de plus de douze ans et le salaire serait perçu selon la règle exposée au 1er alinéa du présent paragraphe.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A k I b (feuilles vertes), 690 A (feuilles vertes) et 1996 bis.