Retour

ARTICLE 893

SALAIRES.

Liquidation. Bail. Absence de loyers.
Salaire exigible sur la valeur de jouissance transmise, à déterminer au moyen d'une déclaration estimative.

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités.
Inscription requise sur les constructions édifiées sur le terrain d'autrui.
Absence de publication préalable de l'acte conférant au débiteur un droit, au moins éventuel, sur les constructions. Rejet.

Question. - Par un acte notarié, M. X... a donné à bail deux parcelles de terrain à la Société Y...

Parmi les conditions stipulées dans le bail figurent les suivantes :

" La Société sera autorisée à construire sur les parcelles sus désignées, avec l'accord du propriétaire, et sous la surveillance de son architecte, s'il le désire.

" Les constructions reviendront au propriétaire, en fin de bail. "

Par ailleurs, il est stipulé que le bail est " fait à titre gratuit et ne donne, par conséquent, droit à aucune redevance ".

En même temps que le bail a été présenté à la formalité le bordereau d'une inscription requise au profit d'un établissement de crédit, en garantie d'un emprunt contracté par la société preneuse. L'inscription est requise à la fois contre cette société et contre le bailleur, propriétaire du terrain, pris en qualité de caution solidaire et hypothécaire, et grève à la fois le terrain donné à bail et les constructions qui y seront édifiées et qui sont décrites dans le bordereau.

Compte tenu des énonciations du bail et du bordereau d'inscription qui y fait suite, peut-on considérer que l'abandon au bailleur des constructions qui pourront être édifiées sur le terrain loué forme le prix de la location de ce terrain ?

Réponse. - Des lors que le bail ne fait pas une obligation au preneur de construire sur le terrain loué, l'abandon au bailleur, en fin de bail, des constructions éventuellement édifiées ne semble pas pouvoir être considéré comme une charge actuelle, encore que la gratuité de la location permette de penser que, dans la réalité des faits, il existe entre les parties un véritable engagement de construire. Mais, pour la perception du salaire, le Conservateur est fondé à demander l'évaluation de la jouissance dont l'acte à publier constate la transmission, c'est-à-dire de la valeur locative du terrain en cause.

Quant à l'inscription, elle est régulière en ce qu'elle est requise contre le propriétaire du terrain, caution de la société emprunteuse. Par contre, elle ne peut être prise contre la société emprunteuse elle-même qui ne possède pas de droit susceptible d'hypothèque sur les immeubles affectés. Il ne pourrait en être autrement que si ladite société acquérait un droit de propriété, au moins éventuel, sur les constructions à édifier et ce droit ne pourrait résulter que d'un acte par lequel le propriétaire du terrain donnerait à la société emprunteuse, locataire du terrain, l'autorisation de construire sur ce terrain dont la possibilité a été prévue dans le bail. Pour satisfaire aux prescriptions de l'art. 32-1 du décret du 14 octobre 1955, concernant l'effet relatif des formalités, cet acte devrait alors être préalablement publié.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A (feuilles vertes) et 1996.