ARTICLE 893 SALAIRES. Liquidation. Bail. Absence de loyers. PUBLICITE FONCIERE. Effet relatif des formalités. Question. - Par un acte notarié, M. X... a donné à bail deux parcelles de terrain à la Société Y... Parmi les conditions stipulées dans le bail figurent les suivantes : " La Société sera autorisée à construire sur les parcelles sus désignées, avec l'accord du propriétaire, et sous la surveillance de son architecte, s'il le désire. " Les constructions reviendront au propriétaire,
en fin de bail. " Par ailleurs, il est stipulé que le bail est "
fait à titre gratuit et ne donne, par conséquent, droit
à aucune redevance ". En même temps que le bail a été présenté
à la formalité le bordereau d'une inscription requise au
profit d'un établissement de crédit, en garantie d'un emprunt
contracté par la société preneuse. L'inscription
est requise à la fois contre cette société et contre
le bailleur, propriétaire du terrain, pris en qualité de
caution solidaire et hypothécaire, et grève à la
fois le terrain donné à bail et les constructions qui y
seront édifiées et qui sont décrites dans le bordereau.
Compte tenu des énonciations du bail et du bordereau
d'inscription qui y fait suite, peut-on considérer que l'abandon
au bailleur des constructions qui pourront être édifiées
sur le terrain loué forme le prix de la location de ce terrain
? Réponse. - Des lors que le bail
ne fait pas une obligation au preneur de construire sur le terrain loué,
l'abandon au bailleur, en fin de bail, des constructions éventuellement
édifiées ne semble pas pouvoir être considéré
comme une charge actuelle, encore que la gratuité de la location
permette de penser que, dans la réalité des faits, il existe
entre les parties un véritable engagement de construire. Mais,
pour la perception du salaire, le Conservateur est fondé à
demander l'évaluation de la jouissance dont l'acte à publier
constate la transmission, c'est-à-dire de la valeur locative du
terrain en cause. Quant à l'inscription, elle est régulière
en ce qu'elle est requise contre le propriétaire du terrain, caution
de la société emprunteuse. Par contre, elle ne peut être
prise contre la société emprunteuse elle-même qui
ne possède pas de droit susceptible d'hypothèque sur les
immeubles affectés. Il ne pourrait en être autrement que
si ladite société acquérait un droit de propriété,
au moins éventuel, sur les constructions à édifier
et ce droit ne pourrait résulter que d'un acte par lequel le propriétaire
du terrain donnerait à la société emprunteuse, locataire
du terrain, l'autorisation de construire sur ce terrain dont la possibilité
a été prévue dans le bail. Pour satisfaire aux prescriptions
de l'art. 32-1 du décret du 14 octobre 1955, concernant l'effet
relatif des formalités, cet acte devrait alors être préalablement
publié. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A (feuilles
vertes) et 1996.
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