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ARTICLE 895

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. Cadastre rénové. Extrait cadastral.
Extrait portant une date postérieure à celle de l'acte.
Absence de cause de refus.

Question. - Aux termes de l'art. 21 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 5-1 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, l'extrait cadastral qui, en exécution de l'art. 7 du décret du 4 janvier 1955, doit accompagner les actes soumis à publicité, lorsque l'immeuble en cause est situé dans une commune à cadastre rénové, doit avoir été délivré avant la rédaction définitive de l'acte.

En résulte-t-il que, lorsque cet extrait cadastral porte une date postérieure à celle de cet acte, la publication doit être refusée ?

Réponse. - Réponse négative.

Par un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734), la Cour de Cassation a reconnu que le conservateur ne peut refuser le dépôt d'un acte dont la publication est requise que dans les cas où ce refus est expressément prévu par la loi.

Or les seules irrégularités concernant l'extrait cadastral pour lesquelles le refus du dépôt est explicitement prévu sont :

Le défaut de remise de l'extrait (décret du 14 octobre 1955, art. 22, dernier alinéa) ;

L'omission sur l'extrait d'un seul des immeubles figurant sur le document à publier (même décret, art. 31, 1er al.) ;

La remise d'un extrait remontant à plus de trois mois ou établi au vu d'un livret cadastral mis à jour depuis plus de trois mois ou d'un extrait de la matrice cadastrale délivré depuis plus de trois mois (ext. loc.).

La remise d'un extrait portant une date postérieure à celle du document à publier ne figure pas parmi les irrégularités qui, en vertu d'une disposition expresse, entraînent le refus du dépôt, de reste que le refus ne peut être légalement opposé.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A, g, a (feuilles vertes).