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ARTICLE 897

SALAIRES.

Tarif.
Demandes en justice, procès-verbaux de défaut et déclarations publiés en exécution des articles 28, § 4, c et 37-2 du décret du 4 janvier 1955.
Tarif dégressif applicable.

Question. - Peut-on exiger le salaire dégressif, ou doit-on percevoir seulement le salaire minimum, lors de la publication :

1° Des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort (décret du 4 janvier 1955, article 28, § 4, c) ;

2° Des demandes en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte non dressé en cette forme (même décret, article 37-2, 1°);

3° Des procès-verbaux de défaut (même décret, article 37-2, 2°) ;

4° Des déclarations notariées de la volonté du bénéficiaire d'une convention non constatée en la forme authentique d'obtenir la réitération ou la réalisation de cette convention (même décret, article 37-2, 3°).

Réponse. - L'article 250 W de l'annexe III du Code Général des Impôts (décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948, article premier, 8°) dispose :

" Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé... sur les sommes énoncées ou la valeur, estimée par les requérants, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication... "

" La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure..., en ce qui concerne les actes non assujettis au droit proportionnel d'enregistrement, à la valeur réelle des droits faisant l'objet de la publication. "

De son côté, l'article 250 Z de la même annexe (même décret, article premier, 8°, troisième alinéa) porte :

" Le salaire ne peut être inférieur à 5 F :

" 5° Par acte, pour les publications visées à l'article 250 W, même si la formalité ne donne pas ouverture au salaire proportionnel. "

En fait, tous les actes sujets à publicité entrent dans le champ d'application de l'article 250 W, puisqu'ils ont nécessairement pour objet des immeubles et que la valeur de ces immeubles, lorsqu'elle n'est pas énoncée dans l'acte, peut toujours faire l'objet d'une estimation.

Si l'on appliquait le texte à la lettre, la disposition finale de l'article 250 Z, 5°, serait dès lors sans objet.

En réalité cependant, dans un souci de modération, on s'abstient d'assujettir au salaire dégressif un certain nombre d'actes tels que les, actes dits Erreur! Impossible d'ouvrir la source des données." de complément " dont la publication n'apporte rien d'essentiel à l'information des usagers.

Mais il n'y a pas les mêmes raisons d'appliquer le salaire minimum aux actes publiés en exécution soit de l'article 28, § 4, c, du décret du 4 janvier 1955, soit de l'article 37, § 2, du même décret.

La publication de ces actes porte: en effet, à la connaissance des tiers un élément d'information essentiel puisqu'il les avertit de la survenance d'une cause possible d'éviction grevant l'immeuble qu'ils concernent.

Aussi bien, la publication des écrits dont il s'agit engage la responsabilité des conservateurs dans la mesure des biens sur lesquels porte le litige.

La perception du salaire dégressif sur la valeur des immeubles en cause est, par suite, entièrement justifiée (v., dans le même sens., J.C.P. 1971, Chron. 5076).

Annoter : C.M.L. 2° éd., 1995 bis.

Voir AMC n° 1731.