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ARTICLE 898

ETATS HYPOTHECAIRES

Renseignements requis par les avoués.

Le Président de la Chambre des Avoués de Grande Instance de Paris a signalé les difficultés que rencontrent les avoués à l'occasion de l'accomplissement des formalités hypothécaires et suggère des mesures pour y remédier.

Sa lettre, dont le texte est reproduit en annexe, donne lieu, de la part du Président de l'A.M.C., aux observations suivantes :

I. - Inscriptions d'hypothèque judiciaire. - Application de l'effet relatif.

La difficulté signalée ne peut concerner que les inscriptions d'hypothèque judiciaire définitive, étant donné que la référence à la publication du titre du débiteur n'est pas prescrite pour les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire.

Le souci qu'ont les avoués de se procurer dans le plus court délai les renseignements sur l'origine de propriété d'un immeuble qui leur sont indispensables pour requérir une inscription d'hypothèque judiciaire définitive est parfaitement légitime. Aussi est-il souhaitable que le Service hypothécaire s'efforce de leur apporter son concours à cet effet.

Dans la pratique, un certain nombre de conservateurs, lorsqu'ils rejettent un bordereau d'inscription déposé par un avoué parce qu'il ne renferme pas la référence à la publication du titre, indiquent officieusement à l'avoué le renseignement qui lui fait défaut.

On croit pouvoir conseiller aux collègues la généralisation de cette manière de faire dans toute la mesure du possible.

Elle est d'autant moins critiquable que, d'après les énonciations de la lettre de la Chambre des Avoués, le bordereau d'inscription serait accompagné d'une réquisition d'état sommaire urgent hors formalité et que le renseignement officieux donné au moment du rejet ne ferait qu'anticiper la délivrance de l'état.

II. - Délivrance des renseignements. - Délai

Comme le rappelle la lettre de la Chambre des Avoués;, lorsque sont simultanément déposés une demande de renseignements sommaires urgents et une demande de renseignements ordinaires, certains conservateurs ont pris pour règle de délivrer l'état ordinaire, en même temps que l'état urgent.

Cette manière de procéder donne entière satisfaction aux avoués et on ne peut que recommander aux collègues de l'adopter toutes les, fois que la chose se révèle possible.

III. - Recherche de l'identité des personnes.

L'article 50-3 du décret du 4 janvier 1955, complété par l'article 11 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, a donné certaines facilités aux personnes qui, comme les avoués, sont appelés à requérir des formalités hypothécaires sans le concours du titulaire du droit. Mais cette disposition est d'application malaisée et c'est finalement dans la documentation des conservations des hypothèques que les avoués ont le plus de possibilités de trouver les renseignements qui leur font défaut.

La stricte application des textes en vigueur ne leur permet cependant pas toujours d'obtenir des renseignements, étant donné que, lorsque les immeubles sont situés sur le territoire de la Ville de Paris ou de communes à cadastre non rénové, les états ne peuvent être requis que du chef de personnes individuellement désignées.

Or, en fait, les conservateurs sont en mesure de déférer aux réquisitions reçues toutes les fois que les indications fournies par le requérant, bien qu'incomplètes, leur permettent d'identifier la personne insuffisamment désignée. Cette manière de procéder est autorisée par le deuxième alinéa du n° 1 de l'article 85-2, nouveau, du décret du 14 octobre 1955 ; elle est même recommandée par l'Administration qui, dans le § 44 de la notice destinée aux usagers qu'elle a publiée à la suite de la réforme du régime de la délivrance des état réalisée par les décrets du 8 juin 1968, conseille aux conservateurs de donner aux intéressés, lorsque la chose est possible après une recherche rapide, le renseignement qui leur permettra de compléter leur réquisition.

Les collègues disposent ainsi, le plus souvent, des moyens de fournir aux avoués les renseignements sur l'identité des personnes qui leur sont nécessaires. On leur conseille d'en faire usage dans toute la mesure des possibilités

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1575 et 1731.

ANNEXE

Monsieur le Président,

Vous n'ignorez certainement pas les difficultés que rencontrent les Avoués à l'occasion des formalités qu'ils ont à accomplir dans les Conservations des Hypothèques, ainsi que dans la recherche des renseignements qu'ils ont à recueillir et à certifier pour l'exécution de ces formalités.

Ces difficultés tiennent pour une large part au fait qu'ils ne peuvent obtenir d'indications utiles que de l'une des deux parties, sans pouvoir rien demander à la partie adverse ou à ses conseils.

L'objet de la présente lettre est d'en examiner quelques unes des plus courantes ainsi que les moyens à employer pour les atténuer.

1° Application de l'effet relatif dans les inscriptions d'hypothèques judiciaires :

Il est fréquent qu'un Avoué ne connaisse pas l'origine de propriété d'un immeuble à grever d'une inscription d'hypothèque judiciaire.

Un renseignement. demandé au préalable à la Conservation pourrait certes la lui donner, mais il est à craindre que, même sous le régime des renseignements urgents, les délais qui en résulteront ne rendent son inscription inopérante.

Celle-ci, déposée sans référence à la formalité donnée au titre du propriétaire grevé, sera cependant immanquablement rejetée.

Dans cette situation, certains conservateurs marquent leur compréhension en accompagnant de l'indication officieuse de la référence manquante leur notification de rejet. L'Avoué n'a plus qu'à compléter son bordereau.

Il serait à souhaiter que cette manière de faire puisse être généralisée, mais elle prête à la critique en ce qu'elle comporte la délivrance d'un renseignement en dehors de toute réquisition régulière.

Pour y remédier, l'Avoué ne devrait-il pas déposer, en même temps que le bordereau d'inscription, une réquisition de renseignements sommaires urgents englobant, bien entendu, les actes ayant un effet acquisitif. L'indication donnée officieusement au moment du rejet ne ferait qu'anticiper sur le renseignement régulier ; il n'entraînerait de toute façon aucun travail supplémentaire appréciable pour le conservateur et faciliterait sans aucun doute l'apurement des affaires en instance de rejet.

La question se pose de savoir si le renseignement devrait être demandé Erreur! Impossible d'ouvrir la source des données." sur formalité " ou " hors formalité ".

Dans le premier cas, la réquisition accompagnerait les bordereaux et c'est en toute connaissance de cause que le renseignement serait officieusement donné lors de la notification du rejet.

Dans le second cas, le personnel du fichier ignorerait qu'un renseignement a été effectivement demandé, mais en contrepartie, l'avoué requérant aurait quelque chance de recevoir le renseignement avant l'expiration des délais de rejet.

J'incline, pour ce motif, à penser que la réquisition de renseignement hors formalité (imprimé n° 3235) pourrait être préconisée, sauf à accompagner le dépôt des bordereaux d'une courte lettre d'envoi précisant que le renseignement a été demandé simultanément.

2° Délais pour la délivrance des renseignements :

Le régime des renseignements urgents ne permet d'obtenir que des renseignements sommaires qui ne contiennent généralement pas les indications plus complètes que recherchent les Avoués (identité complète des parties, désignation complète des immeubles, notamment). Ils ne devraient donc normalement déposer que des réquisitions de renseignements non urgents, avec les délais que cela comporte.

Mais l'article 42-1 du décret du 14 octobre 1955 modifié prévoit (§ III) le dépôt simultané d'une réquisition de renseignements sommaires urgents et d'une réquisition de renseignements ordinaires.

En présence de ces deux réquisitions, certaines conservations ont pris pour règle de délivrer l'état non urgent, le seul utile pour l'avoué, en même temps que le renseignement urgent.

Cette manière de faire donne pleine satisfaction aux requérants et, si elle pouvait être généralisée, la Chambre ne manquerait pas d'appeler l'attention de ses ressortissants sur l'intérêt qu'elle présente.

3° Recherche de l'identité des personnes.

La recherche de l'identité complète de l'adversaire est, pour l'avoué, une préoccupation constante.

Sans doute la prescription de l'article 78 du Code de Procédure Civile permet en partie d'y satisfaire, mais elle; n'est pas toujours observée et, en tout état de cause, il est souvent nécessaire que des mesures provisoires soient prises avant que puisse être opposée l'irrecevabilité des conclusions adverses. De plus, l'adversaire peut faire défaut.

Les Avoués tournent alors dans un cercle vicieux, au moins pour ce qui concerne la Ville de Paris ou les communes à cadastre non rénové, pour lesquelles les renseignements ne peuvent être fournis que du chef de " personnes individuellement désignées ", souvent également, ils ne possèdent que des indications imprécises sur la désignation des immeubles appartenant à l'adversaire et la possibilité de demander une copie de fiche ne leur est pas ouverte.

Sans doute l'article 41 du décret du 4 janvier 1955 a-t-il prévu qu'à titre exceptionnel, le Conservateur pourrait pendant une période fixée par décret, accepter les réquisitions ne mentionnant pas les dates et lieux de naissance des personnes désignées mais, outre que ces dispositions conciliantes étaient dans bien des cas méconnues, elles sont en principe devenues sans objet depuis le 1er janvier 1972 (article 85-2 nouveau du décret du 14 octobre 1955).

Puis-je me permettre de vous rappeler les mesures bienveillantes que l'Administration a portées à la connaissance des usagers, dans la notice qu'elle a publiée à la suite de la réforme des renseignements hypothécaires.

Sans porter atteinte au principe de la délivrance de renseignements exclusivement écrits, elle a admis (voir § 44 de cet ouvrage) que les usagers, et tout spécialement les Avoués pourraient obtenir " exceptionnellement, après une recherche rapide " le renseignement permettant de, régulariser une réquisition incomplète.

Bien que cette manière de faire ne soit pas sans soulever des difficultés aussi bien pour le personnel des conservations que pour les Avoués obligés de se rendre sur place dans les bureaux - et l'éclatement des conservations de la Seine ne facilite rien à cet égard - je vous serais très reconnaissant s'il vous était possible d'appeler sur elle l'attention de vos collègues.

De son côté, la Chambre des Avoués de Paris ne demande qu'à vous apporter son aide pour le cas où certains de ses ressortissants se montreraient négligents dans le règlement des sommes qui leur sont réclamées.

Cela ne vaut évidemment que pour les Avoués près le Tribunal de Grande Instance de Paris, mais la Chambre ne verrait que des avantages à ce que les Conservateurs intéressés lui signalent, avec les références nécessaires, les débits qui restent en souffrance. Elle mettra son autorité en jeu pour en provoquer immédiatement le règlement.

La Chambre espère ainsi favoriser l'établissement et le maintien de relations confiantes entre le Service des Hypothèques et le Corps des Avoués.