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ARTICLE 899

MANUTENTION

Bois et forêts. - Régime fiscal de faveur.
Hypothèque légale garantissant le recouvrement éventuel des droits complémentaires et supplémentaires.
Inscription à prendre par le Conservateur des Hypothèques.
Modalités.

Pour la garantie des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles sur les mutations de bois, et forêts qui ont bénéficié du régime de faveur institué par l'article 1370 du Code Général des Impôts, l'article 1929, 3°, de ce Code accorde au Trésor une hypothèque légale sur les immeubles qui font l'objet de la mutation.

Aux termes d'une instruction de la Direction Générale du 20 août 1970 (B.O.D.G.I., 10 - B - 8 - 70, page 58), depuis la fusion des formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière, c'est au Conservateur des Hypothèques qu'il appartient de requérir l'inscription de cette hypothèque légale, lorsque l'acte constatant la mutation est soumis à la formalité unique. Cette instruction précise que l'inscription doit être prise " pour toute la période couverte par l'engagement " (section III, § 11 et 12 de l'instruction).

Des collègues ont exprimé des doutes sur l'exactitude de cette dernière prescription, estimant que la créance éventuelle du Trésor est à échéance indéterminée et que l'inscription de l'hypothèque légale qui la conserve ne peut, en conséquence, être prise pour plus de dix ans.

L'examen de la difficulté appelle une observation préliminaire.

Lorsque le Conservateur des Hypothèques requiert l'inscription en cause, il agit, non pas comme Conservateur des Hypothèques, mais comme préposé de l'Administration chargé de la perception de la taxe de publicité foncière ; à ce titre, il engage, non pas sa responsabilité civile personnelle, mais celle de l'Administration et ne peut dès lors, que se conformer aux directives que lui donne cette dernière. L'obligation qui lui incombe de ce chef n'est limitée que par celle que la législation sur la publicité foncière lui fait, en tant que Conservateur des Hypothèques, de refuser ou de rejeter dans certains cas les formalités.

Compte tenu de cette observation, la question posée doit être résolue de la manière suivante :

Le régime de faveur dont bénéficient les acquisitions de bois et forêts, en application de l'article 1370 du Code Général des Impôts, est subordonné en particulier à la condition que l'acte constatant l'acquisition renferme l'engagement par l'acquéreur de soumettre les bois et forêts acquis à un régime d'exploitation normale pendant trente ans. La créance éventuelle que possède le Trésor contre l'acquéreur pour le cas où celui-ci ne se conformerait pas à cet engagement peut donc être considérée comme venant à échéance au plus tard trente ans après la passation de l'acte, c'est-à-dire à une date déterminée.

Au surplus, c'est au requérant qu'il appartient de déclarer si l'échéance ou la dernière échéance de la créance garantie est ou non déterminée. Le Conservateur n'a pas à vérifier si cette déclaration est exacte (décret du 14 octobre 1955 modifié, article 67, § 1, premier alinéa); son inexactitude n'est un motif ni de refus, ni de rejet.

Rien ne s'oppose, par conséquent, à ce qu'un Conservateur se conforme aux prescriptions susvisées de l'Instruction du 20 août 1970 et, par suite, qu'il requière l'inscription pour toute la durée de l'engagement, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration du délai de trente ans à compter de la date de l'acte renfermant cet engagement.