ARTICLE 899 MANUTENTION Bois et forêts. - Régime fiscal de faveur. Pour la garantie des droits complémentaires et
supplémentaires éventuellement exigibles sur les mutations
de bois, et forêts qui ont bénéficié du régime
de faveur institué par l'article 1370 du Code Général
des Impôts, l'article 1929, 3°, de ce Code accorde au Trésor
une hypothèque légale sur les immeubles qui font l'objet
de la mutation. Aux termes d'une instruction de la Direction Générale
du 20 août 1970 (B.O.D.G.I., 10 - B - 8 - 70, page 58), depuis la
fusion des formalités de l'enregistrement et de la publicité
foncière, c'est au Conservateur des Hypothèques qu'il appartient
de requérir l'inscription de cette hypothèque légale,
lorsque l'acte constatant la mutation est soumis à la formalité
unique. Cette instruction précise que l'inscription doit être
prise " pour toute la période couverte par l'engagement "
(section III, § 11 et 12 de l'instruction). Des collègues ont exprimé des doutes sur
l'exactitude de cette dernière prescription, estimant que la créance
éventuelle du Trésor est à échéance
indéterminée et que l'inscription de l'hypothèque
légale qui la conserve ne peut, en conséquence, être
prise pour plus de dix ans. L'examen de la difficulté appelle une observation préliminaire. Lorsque le Conservateur des Hypothèques requiert
l'inscription en cause, il agit, non pas comme Conservateur des Hypothèques,
mais comme préposé de l'Administration chargé de
la perception de la taxe de publicité foncière ; à
ce titre, il engage, non pas sa responsabilité civile personnelle,
mais celle de l'Administration et ne peut dès lors, que se conformer
aux directives que lui donne cette dernière. L'obligation qui lui
incombe de ce chef n'est limitée que par celle que la législation
sur la publicité foncière lui fait, en tant que Conservateur
des Hypothèques, de refuser ou de rejeter dans certains cas les
formalités. Compte tenu de cette observation, la question posée
doit être résolue de la manière suivante : Le régime de faveur dont bénéficient
les acquisitions de bois et forêts, en application de l'article
1370 du Code Général des Impôts, est subordonné
en particulier à la condition que l'acte constatant l'acquisition
renferme l'engagement par l'acquéreur de soumettre les bois et
forêts acquis à un régime d'exploitation normale pendant
trente ans. La créance éventuelle que possède le
Trésor contre l'acquéreur pour le cas où celui-ci
ne se conformerait pas à cet engagement peut donc être considérée
comme venant à échéance au plus tard trente ans après
la passation de l'acte, c'est-à-dire à une date déterminée.
Au surplus, c'est au requérant qu'il appartient
de déclarer si l'échéance ou la dernière échéance
de la créance garantie est ou non déterminée. Le
Conservateur n'a pas à vérifier si cette déclaration
est exacte (décret du 14 octobre 1955 modifié, article 67,
§ 1, premier alinéa); son inexactitude n'est un motif ni de
refus, ni de rejet. Rien ne s'oppose, par conséquent, à ce
qu'un Conservateur se conforme aux prescriptions susvisées de l'Instruction
du 20 août 1970 et, par suite, qu'il requière l'inscription
pour toute la durée de l'engagement, c'est-à-dire jusqu'à
l'expiration du délai de trente ans à compter de la date
de l'acte renfermant cet engagement.
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