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ARTICLE 900

PUBLICATION D'ACTES

I. - Acte soumis à publication. Prêt à usage portant sur un immeuble.
II. - Refus ou rejet.
Actes dont la publication n'est pas prescrite ni expressément autorisée.
Publication possible dans tous les cas où le refus ou le rejet
n'est pas expressément prévu par un texte.

(Rép. Min. Justice, 26 février 1972)

Question. - M. Bouchacourt demande à M. le Ministre de la Justice de lui faire connaître si l'acte notarié de prêt à usage portant sur un immeuble dans lequel le prêteur s'est engagé à ne pas en demander la restitution, pat dérogation à l'article 1899 du Code Civil, doit être publié au Bureau des Hypothèques, même si ce prêt est consenti pour la vie de l'emprunteur, alors que e commodat est généralement analyse comme n'entraînant que des obligations purement personnelles et mobilières. Dans l'affirmative, il lui demande quels doivent être la taxe et les salaires, perçus et sur quelle base les évaluer.

Réponse. - Le prêt à usage portant sur un immeuble et conclu pour la durée de la vie de l'emprunteur ne peut être considéré comme l'un des actes entrant dans le champ d'application des articles 28, 35 et 37 du décret du 4 janvier 1955. En l'absence d'une disposition législative particulière, il n'y a pas lieu de publier au fichier immobilier une convention qui n'aurait d'autre objet que de faire naître une obligation personnelle et mobilière. Si un acte de cette nature était présenté en vue de la publication, le Conservateur des Hypothèques serait donc fondé à en refuser le dépôt. Toutefois, en raison de l'intérêt que la publication d'un tel acte peut présenter pour les tiers et pour la sécurité des conventions immobilières, il lui appartient d'apprécier s'il peut accepter de procéder à la formalité demandée. Le calcul de la taxe et des salaires qui seraient perçus à cette occasion entre plus spécialement dans les attributions de M. le Ministre de l'Economie et des Finances à qui la question est transmise pour attribution sur ce point (J.O. du 26 février 1972, Déb. Ass. Nat. page 441).

Observations. - On pourrait soutenir que l'acte constatant un prêt à usage portant sur un immeuble entre dans les prévisions du 2° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 comme comportant une restriction au droit de disposer. Dans les contrats de l'espèce, le prêteur ne peut, en effet, pendant toute la durée du prêt, retirer la chose prêtée (C. Civ., article 1888) et, par suite, n'en a pas la libre disposition (V. Sauvage, J. Cl. Civ. article 1874, n° 187).

Si, avec la réponse ministérielle, on adoptait l'opinion contraire, il en résulterait seulement que les intéressés peuvent se dispenser de. faire publier l'acte dont il s'agit.

Au cas où, néanmoins, ils croiraient devoir requérir la formalité, le Conservateur pourrait accepter de procéder à la publication. La Cour de Cassation a reconnu, en effet, dans un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., article 734), qu'on ne peut lui faire grief d'avoir publié un acte dont aucun texte ne prévoit la publication, à titre obligatoire ou facultatif, lorsqu'il n'existe pas de disposition qui prévoie le refus du dépôt ou le rejet de la formalité.

Mais, d'après, la réponse ministérielle, il s'agirait d'une simple faculté pour le Conservateur et celui-ci serait fondé à refuser de publier un acte n'entrant pas dans la catégorie de ceux dont un texte prescrit ou autorise la publication, même si, dans l'espèce en cause, il n'existe aucun motif de refus du dépôt ou de rejet de la formalité expressément prévu.

Cette opinion paraît en contradiction avec l'interprétation consacrée par la Cour de Cassation.

Il ressort, en effet, des termes de l'arrêté précité du 14 mars 1968, qu'une publication a été régulièrement acceptée si elle n'est pas subordonnée à une des conditions ou formalités, " énumérées par le législateur dont l'inobservation permet au Conservateur de refuser le dépôt ou de rejeter la publicité ". En d'autres termes, d'après la Cour, il n'est permis au Conservateur de refuser le dépôt ou de rejeter la formalité que dans les cas où le refus ou le rejet sont prescrits par la loi.

Par le passé, nous avons, à plusieurs reprises, conseillé aux collègues de ne pas refuser de publier un acte pour le seul motif que la convention qu'il constate ne figure pas parmi celles dont un texte prescrit ou autorise explicitement la publication (Bull. A.M.C., articles 441, 449, 593 et 648). Nous ne pouvons que confirmer ce conseil.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 835 et 837 A II (feuilles vertes).