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ARTICLE 901

PUBLICATION D'ACTES

Refus de publier. Immeubles en copropriété.
transformation d'une fraction des paries communes en un lot nouveau.
Lots anciens grevés d'une hypothèque.
Publication de l'acte constitutif du lot nouveau impossible.

(Rép. Min. Justice, 4 mars 1972)

Question. - M. Mazeaud expose à M. le Ministre de la Justice que, dans une copropriété, l'inscription hypothécaire prise sur un lot grève également la quote-part de millièmes des, parties communes affectées à ce lot. Dans le cas, notamment, d'une copropriété horizontale, lorsque d'un commun accord, les copropriétaires décident de rattacher à un lot la jouissance privative d'une parcelle de terrain comprise dans. les parties communes de la copropriété ne présentant pas ou ne présentant plus d'intérêt pour la communauté, l'acte constatant ce rattachement ne peut être publié à la Conservation des Hypothèques qu'après que mainlevée ait été donnée des inscriptions grevant les lots de la copropriété. Il serait souhaitable que des dispositions soient prises excluant l'inscription hypothécaire, les parties communes qui sont par nature obligatoirement affectées aux lots et ne peuvent par conséquent, du fait de leur exclusion de l'inscription, diminuer la valeur du gage. Il lui demande son point de vue sur la question.

Réponse. - Lorsqu'un syndicat de copropriétaires consent à ce qu'un droit de propriété exclusif soit établi sur une fraction des parties communes, il en résulte une modification de la valeur des lots et, par conséquent, une modification de la consistance des gages hypothécaires qui auraient pu être constitués sur les lots qui ne bénéficient pas de l'accroissement. L'inscription hypothécaire prise sur ces lots n'empêche pas le transfert de propriété d'une fraction des parties communes mais, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, elle expose l'acquéreur au droit de suite des créanciers inscrits. La sécurité de l'acquéreur voudrait que soit recueilli le consentement des créanciers inscrits sur les autres lots qui comprennent d'une manière indivisible les parties privatives et les quotes-parts correspondantes de parties communes (J.O. du 4 mars 1972, Déb. Ass. Nat., page 518).

Observations. - Le quatrième alinéa du § B 1 de l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 dispose : « La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier »

Cette disposition trouve à s'appliquer au cas où une fraction des parties communes composant chacun des lots de la copropriété est détachée de ces lots pour former un lot nouveau sur lequel est établi un droit de propriété privative. Si un ou plusieurs des lots d'où proviennent les fractions dont la réunion forme le nouveau lot est grevé d'une hypothèque, l'acte constitutif du lot nouveau ne peut, par application du premier alinéa du § E 1 de l'article 71 du décret précité du 14 octobre 1955, être publié.

En l'état actuel de la législation, le seul moyen de parvenir à la publication consiste à obtenir des créanciers inscrits la mainlevée de leur inscription en ce qu'elle grève la fraction des parties communes distraite du lot formant leur gage.

L'auteur de la question écrite suggère que soit prise une disposition législative excluant les parties communes. des effets de l'inscription grevant un lot. Si une telle mesure pouvant être adoptée, elle mettrait fin à bien des difficultés, auxquelles les textes actuels ne permettent pas de donner une solution satisfaisante (V. la note de M. Poirier, J.C.P. 1972, Chr. 5138).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 756 A (feuilles vertes) et 1259.