ARTICLE 901 PUBLICATION D'ACTES Refus de publier. Immeubles en copropriété. (Rép. Min. Justice, 4 mars 1972) Question. - M. Mazeaud expose à
M. le Ministre de la Justice que, dans une copropriété,
l'inscription hypothécaire prise sur un lot grève également
la quote-part de millièmes des, parties communes affectées
à ce lot. Dans le cas, notamment, d'une copropriété
horizontale, lorsque d'un commun accord, les copropriétaires décident
de rattacher à un lot la jouissance privative d'une parcelle de
terrain comprise dans. les parties communes de la copropriété
ne présentant pas ou ne présentant plus d'intérêt
pour la communauté, l'acte constatant ce rattachement ne peut être
publié à la Conservation des Hypothèques qu'après
que mainlevée ait été donnée des inscriptions
grevant les lots de la copropriété. Il serait souhaitable
que des dispositions soient prises excluant l'inscription hypothécaire,
les parties communes qui sont par nature obligatoirement affectées
aux lots et ne peuvent par conséquent, du fait de leur exclusion
de l'inscription, diminuer la valeur du gage. Il lui demande son point
de vue sur la question. Réponse. - Lorsqu'un syndicat de
copropriétaires consent à ce qu'un droit de propriété
exclusif soit établi sur une fraction des parties communes, il
en résulte une modification de la valeur des lots et, par conséquent,
une modification de la consistance des gages hypothécaires qui
auraient pu être constitués sur les lots qui ne bénéficient
pas de l'accroissement. L'inscription hypothécaire prise sur ces
lots n'empêche pas le transfert de propriété d'une
fraction des parties communes mais, sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux, elle expose l'acquéreur au droit de suite
des créanciers inscrits. La sécurité de l'acquéreur
voudrait que soit recueilli le consentement des créanciers inscrits
sur les autres lots qui comprennent d'une manière indivisible les
parties privatives et les quotes-parts correspondantes de parties communes
(J.O. du 4 mars 1972, Déb. Ass. Nat., page 518). Observations. - Le quatrième alinéa du § B 1 de l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 dispose : « La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier » Cette disposition trouve à s'appliquer au cas
où une fraction des parties communes composant chacun des lots
de la copropriété est détachée de ces lots
pour former un lot nouveau sur lequel est établi un droit de propriété
privative. Si un ou plusieurs des lots d'où proviennent les fractions
dont la réunion forme le nouveau lot est grevé d'une hypothèque,
l'acte constitutif du lot nouveau ne peut, par application du premier
alinéa du § E 1 de l'article 71 du décret précité
du 14 octobre 1955, être publié. En l'état actuel de la législation, le
seul moyen de parvenir à la publication consiste à obtenir
des créanciers inscrits la mainlevée de leur inscription
en ce qu'elle grève la fraction des parties communes distraite
du lot formant leur gage. L'auteur de la question écrite suggère
que soit prise une disposition législative excluant les parties
communes. des effets de l'inscription grevant un lot. Si une telle mesure
pouvant être adoptée, elle mettrait fin à bien des
difficultés, auxquelles les textes actuels ne permettent pas de
donner une solution satisfaisante (V. la note de M. Poirier, J.C.P. 1972,
Chr. 5138). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 756 A (feuilles
vertes) et 1259.
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