ARTICLE 902 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Liquidation. - Tarif. - Partage de succession. (Rép. Min. Econ. et Fin., 11 mars 1972) Question. - M. Pierre Lagorce expose à
M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'en 1960 un père
de famille a fait donation en avancement d'hoirie d'une propriété
agricole à l'un de ses deux enfants, et qu'il a été
stipulé que le rapport serait de la valeur du bien donné
au jour de l'ouverture de la succession. Le donateur est décédé
et le règlement de la succession interviendra au début de
l'année 1972. Par suite de circonstances exceptionnelles les terrains
agricoles sont devenus des terrains à bâtir, et leur valeur
a considérablement augmenté depuis le jour de la donation.
Dans un louable souci de justice, l'enfant donataire se propose d'effectuer
le rapport en nature des biens donnés ainsi que le nouvel article
859 du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 71-523 du
3 juillet 1971, lui en offre la possibilité, il sera ensuite attribué
à chaque enfant la moitié en superficie des biens rapportés.
Il lui demande s'il peut lui confirmer que l'opération décrite
ci-dessus n'entraînera pas, l'exigibilité d'un droit de soulte
et d'un droit de mutation à titre gratuit : 1° dans, le cas
où la valeur des biens rapportés serait au jour du partage
la même qu'au jour de l'ouverture de la succession ; 2° dans
le cas où la valeur des biens rapportés serait au jour du
partage supérieure à leur valeur au jour de l'ouverture
de la succession. Réponse. - 1° et 2° : Sous
réserve des circonstances particulières de l'affaire évoquée
par l'honorable parlementaire et de l'examen des dispositions de l'acte
de partage, l'exercice de la faculté offerte à l'héritier
par l'article 859 du Code Civil, tel qu'il est issu de l'article 6 de
la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 (1 ), n'est pas, en principe, susceptible
d'entraîner l'exigibilité de droits de mutation à
titre gratuit. Par ailleurs, s'agissant d'un partage réalisé
entre les membres d'une indivision née d'une succession, il n'est
pas considéré comme translatif dans la limite des soultes
et il ne donne ouverture qu'à la taxe de publicité foncière
au taux de 1 p. 100 liquidée sur la valeur nette, à la date
du partage, de l'actif partagé, sans déduction des soultes
(articles 3, II, 4° b, et 6, II-1, de la loi n° 69-1168 du 26
décembre 1969) (J.O., 11 mars 1972, Déb. Ass. Nat., p. 570).
Annoter : Note d'information du 20 août 1970, page
14, V° Partage. (1) J.O. du 4 juillet 1971 ; J.C.P. 1971 - III-38048
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