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ARTICLE 902

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Tarif. - Partage de succession.
Rapport en nature d'un immeuble donné par le défunt, en avancement d'hoirie, à l'un de ses héritiers.
Attribution de cet immeuble par moitié à chacun des deux héritiers.
Calcul de la taxe, au taux de 1 p. 100, sur la valeur nette de l'actif partagé, sans déduction des soultes.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 11 mars 1972)

Question. - M. Pierre Lagorce expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'en 1960 un père de famille a fait donation en avancement d'hoirie d'une propriété agricole à l'un de ses deux enfants, et qu'il a été stipulé que le rapport serait de la valeur du bien donné au jour de l'ouverture de la succession. Le donateur est décédé et le règlement de la succession interviendra au début de l'année 1972. Par suite de circonstances exceptionnelles les terrains agricoles sont devenus des terrains à bâtir, et leur valeur a considérablement augmenté depuis le jour de la donation. Dans un louable souci de justice, l'enfant donataire se propose d'effectuer le rapport en nature des biens donnés ainsi que le nouvel article 859 du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, lui en offre la possibilité, il sera ensuite attribué à chaque enfant la moitié en superficie des biens rapportés. Il lui demande s'il peut lui confirmer que l'opération décrite ci-dessus n'entraînera pas, l'exigibilité d'un droit de soulte et d'un droit de mutation à titre gratuit : 1° dans, le cas où la valeur des biens rapportés serait au jour du partage la même qu'au jour de l'ouverture de la succession ; 2° dans le cas où la valeur des biens rapportés serait au jour du partage supérieure à leur valeur au jour de l'ouverture de la succession.

Réponse. - 1° et 2° : Sous réserve des circonstances particulières de l'affaire évoquée par l'honorable parlementaire et de l'examen des dispositions de l'acte de partage, l'exercice de la faculté offerte à l'héritier par l'article 859 du Code Civil, tel qu'il est issu de l'article 6 de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 (1 ), n'est pas, en principe, susceptible d'entraîner l'exigibilité de droits de mutation à titre gratuit. Par ailleurs, s'agissant d'un partage réalisé entre les membres d'une indivision née d'une succession, il n'est pas considéré comme translatif dans la limite des soultes et il ne donne ouverture qu'à la taxe de publicité foncière au taux de 1 p. 100 liquidée sur la valeur nette, à la date du partage, de l'actif partagé, sans déduction des soultes (articles 3, II, 4° b, et 6, II-1, de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969) (J.O., 11 mars 1972, Déb. Ass. Nat., p. 570).

Annoter : Note d'information du 20 août 1970, page 14, V° Partage.

(1) J.O. du 4 juillet 1971 ; J.C.P. 1971 - III-38048